Accord d'entreprise VILLEROY ET BOCH

AVENANT N 1 SUR ACCORD PORTANT SUR LES CLASSIFICATIONS ET LES EVOLUTIONS PROFFESSIONELLES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VILLEROY ET BOCH

Le 24/02/2026





Villeroy & Boch

Avenant numéro 1 sur de l’Accord d’entreprise portant sur les Classifications et sur les évolutions professionnelles (mai 2023)

Entre les parties soussignées :

l’entreprise Villeroy & Boch S.A.S. domiciliée

82, rue d’Hauteville 75010 PARIS

Au capital de 9 268 901 €
SIRET : 562 021 097APE : 263 Z
représentée par

M. XXXX, Directeur d’usine

ci-après dénommée « l’entreprise », d'autre part.

D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué :

M. XXXXX Délégué syndical représentant le syndicat CGT

ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,
D’autre part,



Préambule 
Dans le cadre de la gestion des carrières et des rémunération du site de Valence d’Agen, l’Organisation Syndicale représentative et la Direction de la Société VILLEROY & BOCH SAS ont participé à différentes réunions portant sur la rémunération, notamment sur l’évolution de l’accord de mai 2023 sur l’employabilité élargie multiple.

La Direction souhaite aussi insister sur l’importance des enjeux actuels et à venir pour lesquels la polyvalence doit se mette en place de façon plus large au périmètre de l’usine. C’est un outil qui permettra  en partie :
  • une meilleure flexibilité et d’accroitre la productivité
  • de maintenir des compétences et augmenter l’employabilité des salariés
  • une meilleure compréhension des autres unités et ainsi créer de l’intérêt pour l’entreprise (par polyvalence inter unité)
  • de mieux récompenser les salariés volontaires et qui s’impliquent dans la polyvalence.
  • De donner de la visibilité aux salariés sur leur évolution possible
  • D’attirer de nouveaux talents.
  • Une meilleur réduction de la pénibilité des opérateurs


Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 10 octobre 2025 et 11 février 2026

L’ensemble des parties atteste du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent Accord et rappelle que l’organisation syndicale représentatives a disposé de l’ensemble des informations utiles.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faire évoluer l’accord en vigueur sur l’employabilité élargie multiple (EEM)

Article 2. Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel de l’usine de Valence d’Agen Villeroy& Boch SAS.


Article 3. L’employabilité élargie multiple EEM

  • Définition :

L’employabilité élargie (EE) est définie dans la convention collective de l’industrie de la céramique comme le missionnement d’un salarié pour intervenir sur des activités complémentaires à son emploi ce qui peut correspondre à la tenue complète d’autres emplois soit 2 postes soit à une polyvalence.

L’employabilité élargie multiple (EEM) se définit comme l’addition de la tenue de plusieurs postes de travail intra et inter atelier. Elle compte un nombre minimal de 3 postes devant être exercés pour en avoir le bénéfice. Afin de déterminer le nombre d’employabilité élargie multiple d’un collaborateur, il sera étudié le nombre de poste validés au regard des grilles de classification correspondantes.


L’employabilité élargie multiple s’entend de l’occupation d’un autre poste de travail deux fois par an et sur une durée minimale de 5 jours de travail continus ou discontinus au cours de la période de référence (du 01/01 au 30/06 et du 01/07 au 31/12). Ces conditions sont cumulatives. Seule une décision de la Direction pourrait réduire ce nombre minimal de jours pour des cas particuliers.

  • Périmètre

L’employabilité élargie concerne tous les postes de travail de niveau B et C qui concerne les ouvriers / employés. Il est entendu que l’employabilité élargie découle d’un besoin de l’atelier ou de l’usine.

  • Conditions d’application


Selon les besoins de chaque service et sous la responsable de son responsable, chaque salarié peut bénéficier de cette qualification dès lors qu’il est positionné sur un échelon 3 (validant l’employabilité élargie) ou échelon 4.

Dès lors que l’exercice de l’employabilité élargie nécessiterait un changement horaire (basé sur le volontariat) impliquant un passage sur des horaires de nuit, il sera établi un avenant au contrat de travail pour le collaborateur. En cas de changement horaire, il sera maintenu les éléments variables de la rémunération liés au travail de nuit pour la durée de la nouvelle affectation dès lors que le collaborateur est amené à passer à un horaire de jour.

Il est convenu avec les parties qu’une personne validée sur plusieurs postes est considérée comme autonome sur chacun des postes comme défini dans la grille de classification propre au poste .


  • Avantage financier

Le collaborateur possédant une employabilité élargie multiple aura un taux horaire majoré de 55 cts brut de l’heure pour la première employabilité élargie multiple validée. Les employabilités élargie multiple supplémentaires auront un taux horaire majoré de 10 cts brut de l’heure. Le maintien de cette majoration s’appréciera à la fin de chaque semestre civil. Tout collaborateur qui entrera dans le périmètre du bénéfice de cet avantage au cours d’un semestre démarré s’en verra octroyé le bénéfice intégral, au titre du semestre, l’appréciation de son maintien se fera au semestre suivant.

En cas d’absence, l’avantage financier sera proratisé uniquement pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif conformément à la règle applicable en matière d’acquisition des congés payés.

  • Cas de réversibilité de l’EEM



En cas de refus du collaborateur d’exercer l’employabilité élargie multiple pour laquelle il a signé un avenant à son contrat de travail, la majoration du taux sera supprimée. Il est rappelé que le refus d’exercer son travail est passible de sanction disciplinaire aussi il sera porté une attention particulière à ce cas de figure qui devrait être évoqué en commission de classification.

En cas d’inaptitude médicale sur un poste validant l’employabilité élargie multiple, le collaborateur perdra le bénéficie de la majoration du taux horaire sans qu’il ne subisse une perte d’échelon. Il est rappelé que l’accord relatif « au reclassement »  demeure applicable

Une activité et/ou qualité en dessous de la moyenne habituelle de l'installation (définie sur les grilles de classification et réactualisée) entrainera automatiquement une suppression de l’avantage financier attaché.
En cas de changement d’organisation de service ne nécessitant plus d’avoir recours à certaines polyvalence, mettra fin à la mise en place d’une ou des EEM (celles -ci ne pouvant s’appliquer qu’à la fin d’une période de référence telle que défini dans l’article 3 – A )
En cas de volonté du collaborateur de mettre fin à la EEM acquise. Dans ce cas précis, et pour des raisons d’organisation, le salarié concerné devra le faire savoir expressément à sa hiérarchie et au service des Ressources Humaines par courrier et ce au moins 3 mois avant la fin de la période de référence tel que défini dans l’article 3 -A.

  • Procédure de validation


Comme toute demande de changement d’échelon, la validation du bénéfice de l’employabilité élargie multiple sera validée par le Responsable de service, le Responsable de Production, le Responsable RH et le Directeur d’usine et devra répondre au formalisme ci-dessous :

Par ailleurs afin d’avoir une visibilité complète par unité des polyvalences et expertises par salarié, il sera nécessaire avant toute validation d’une EEM d’avoir le point sur la situation de l’intéressé de ses polyvalences et/ou expertises de sa classification en cours.
  • Formation au poste

Chaque nouvel entrant ou collaborateur développant ses compétences sera formé par un formateur qui sera choisi sur la base de son expérience sur le métier qu’il exerce. La traçabilité de la formation de l’apprenant se fera au regard du parcours de compétences ou à défaut du livret de suivi si le parcours de compétences n’existe pas.

  • Evaluation des compétences

Le suivi de la formation sera supervisée par un responsable de formation. (le manager de l’apprenant, l’expert ou le technicien de l’atelier concerné) et qui devra réaliser des entretiens de suivi durant la formation pour valider chaque étape d’acquisition des compétences et ce en présence du formateur. Ces points de passage sont obligatoires afin de sécuriser l’acquisition des connaissances et des compétences métiers. En complément, devra être rempli la grille d’évaluation dite grille de classification du poste
  • Entretien d’évaluation

Le manager devra réaliser un entretien d’évaluation sur la base des fiches emplois existant au sein du site.

  • Finalisation de la demande d’évolution professionnelle


Le dossier de demande d’évolution professionnelle devra contenir l’ensemble des justificatifs de la formation, le suivi managérial et tutoral du collaborateur. Après validation du dossier et acceptation de l’EEM, un avenant au contrat de travail sera établi et il lui sera annexé la grille de classification relative au métier de l’employabilité élargie multiple correspondante. Elle devra être co-signée par le manager et le collaborateur.

  • Règlement des litiges et Commission de classification


En cas de litige, la Direction réunira la Commission de classification, commission ad hoc, qui sera composée de 3 membres parmi les élus du CSE. Cette commission pourra être réunie sur demande expresse de 2 de ces membres ou à la demande du manager ou du collaborateur concerné par l’évolution professionnelle. Cette commission se réunira tous les 6 mois pour réaliser un bilan des évolutions professionnelles et valider le maintien de la prime sus visée aux collaborateurs concernés.

Article 4. prime « multi atelier »


Comme il a été rappelé en préambule, l’Employabilité Elargie et l’Employabilité Elargie Multiple sont deux outils permettant de donner au site de Valence plus souplesse.
Afin d’accompagner cela, une notion complémentaire est introduite, afin de favoriser les échanges inter services.

A - Définition :

La notion de « multi atelier » est liée à la tenue d’un poste ou de plusieurs postes de travail sur un autre service sur lequel le salarié est rattaché. Il s’agit avant tout de mettre en avant l’apprentissage d’un autre métier, complémentaire au métier principal du collaborateur.
Les services ont été découpés afin d’avoir une vision d’ensemble des différents ateliers qui les composent, à savoir  :
Service émaillage : 1 atelier
Service coulage : 2 ateliers : coulage et montage de moule
Service après four : 3 ateliers : chargement/déchargement, réparation et usinage
Service préparation : 1 atelier
Service logistique : 1 atelier

B - Périmètre

La prime « multi atelier » concerne tous les postes de travail de niveau B et C qui concerne les ouvriers / employés.

C - Conditions d’application


Chaque salarié peut bénéficier de cette prime dès lors qu’il est positionné sur un échelon 3 (validant l’employabilité élargie) ou échelon 4 ou une EEM sur un autre atelier que son affectation principale.
Il est convenu avec les parties qu’une personne validée sur plusieurs postes est considérée comme autonome sur chacun des postes comme défini dans la grille de classification propre au poste .


D- Avantage financier

Le collaborateur polyvalent sur un autre atelier percevra une prime mensuelle de 80 euros brut (pour un ou plusieurs ateliers).
Le maintien de cette prime s’appréciera à la tenue du poste sur l’atelier/les ateliers

En cas d’absence, l’avantage financier sera proratisé uniquement pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif conformément à la règle applicable en matière d’acquisition des congés payés.

E - Cas de réversibilité de la prime « multi atelier »



En cas de refus du collaborateur d’exercer la polyvalence sur l’atelier pour laquelle il a signé un avenant à son contrat de travail, la prime sera supprimée.

En cas d’inaptitude médicale sur un poste validant la polyvalence (EE ou EEM), le collaborateur perdra le bénéficie de la prime « multi atelier »

En cas de perte de l’EEM (dans les modalités de l’article 3 – E de l’accord) sur l’atelier concerné, le collaborateur perdra le bénéfice de la prime « multi atelier »


Article 6. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.


Article 7. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.

Article 8. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, selon les conditions légales applicables.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engagent dans un délai de 15 jours suivant la présentation du courrier de révision.



Article 9. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative signataire. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS compétence.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.


Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l’article L 2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS de Montauban. Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires à sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Cet accord en un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Montauban en vertu de l’article D 2231-2 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires, le 24 février 2026

Les signataires 

Pour la Direction Pour les organisations syndicales 
XXXX XXXXX
Directeur d’usine Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas