Accord d'entreprise VIMED (VOIRON IMAGERIE MEDICALE CHAMPFEUILLET)

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société VIMED (VOIRON IMAGERIE MEDICALE CHAMPFEUILLET)

Le 25/11/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX

CONGES DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


  • La SELARL VIMED Champfeuillet,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification: 50805074700049,
Code NAF : 8622A,
Dont le siège social est situé 11 CHEMIN DES ESSARTS 38500 VOIRON,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Monsieur X, Gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 8272182015392 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex,

Ci-après dénommée « SELARL VIMED Champfeuillet », « la Société », ou « l’Employeur », indistinctement,


D'une part,



  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)  



PREAMBULE :


En vertu de l’article L 3141-23 du Code du travail, lorsque le congé principal (constitué par les quatre premières semaines de congés payés, à l’exception de la cinquième semaine) est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés, qui s'étend du 1er mai au 31 octobre, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
En revanche, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement.
De plus, d’après les dispositions de l’article 34 de la Convention collective des cabinets médicaux, « le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à douze jours ouvrables.Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de un jour pour chacune des semaines qui suivent ».

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, de fractionner leur congé principal, tout en évitant la mise en œuvre d’une procédure individuelle de renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail.

Cette renonciation collective aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement offre ainsi aux salariés une plus grande flexibilité dans l’organisation de leurs congés payés annuels
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence et de manière loyale entre la Direction et le personnel.

En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet d’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 04 novembre 2025 ;
  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 25 novembre 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :







ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à

l’ensemble des salariés de la SELARL VIMED Champfeuillet, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.

ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail, dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines) et où une fraction de ce congé serait prise en dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en dehors de la période allant du 01 mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
Ainsi, le présent accord emporte

renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
Il est rappelé que le congé principal (24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés) comprend obligatoirement au moins 12 jours ouvrables continus. Le fractionnement est impossible.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les autres jours du congé principal peuvent ne pas être accolés aux 12 jours continus.
Enfin, les jours de congés payés devront être pris

au plus tard le 31 mai de chaque année.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2026.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de congés de fractionnement.

ARTICLE 5 – SUIVI ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Cette dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par le législateur telles que définies par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à VOIRON, le 25 novembre 2025






Pour la SELARL VIMED Champfeuillet


Pour les membres du personnel

PV en annexe du présent accord

f

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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