Accord d'entreprise VINCENT SAS

ACCORD RELATIF A L'ABANDON DE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT et PERIODE MINIMUM DU CONGE PRINCIPAL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société VINCENT SAS

Le 28/05/2025


ACCORD RELATIF A L’ABANDON DE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT et PERIODE MINIMUM DU CONGE PRINCIPAL AU SEIN DE LA SOCIETE VINCENT SAS

ACCORD RELATIF A L’ABANDON DE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT et PERIODE MINIMUM DU CONGE PRINCIPAL AU SEIN DE LA SOCIETE VINCENT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOCIETE VINCENT SAS, Société par actions simplifiée, au capital de 4.029.050 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 571 881 002, dont le siège social est situé 3 route de Paris – 58640 VARENNES VAUZELLES, représenté par Monsieur en qualité de Président,

Ci-après « VINCENT SAS », D’une part

Et

Le personnel de la société par ratification intervenue le 28 mai 2025 à la majorité des 2/3, suivant PV de dépouillement annexé au présent accord,

Ci-après « le personnel », D’autre part

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Les stipulations du présent accord (ci-après « l’Accord ») annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l’Accord. Elles font suite à la réunion du personnel du

28 mai 2025 validant la durée minimale du congé principal et l’abandon des jours de congés supplémentaires dit de fractionnement.


Consultation du personnel :
Il a été proposé au personnel la ratification du présent accord, dans les conditions suivantes :
  • Présentation de l’accord relatif à l’abandon de jour de congé supplémentaire pour fractionnement et période minimum du conge principal, le 12 mai 2025.
  • L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, a été appelé à voter, le 28 mai 2025, de 11h30 à 12h00, dans la salle de réunion. Un seul collège de votant a été retenu.
  • La liste des électeurs est annexée au présent accord.
  • La question à laquelle les salariés ont été amené à répondre est la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 12 mai 2025 ? »
  • Les salariés ont choisi, selon s’ils étaient favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.
  • Les bulletins ont été mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.
  • Ils ont également pu prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.
  • Les enveloppes devant contenir les bulletins étaient toutes identiques.
  • Les salariés votant ont déposé le bulletin de leur choix dans l’enveloppe dans un lieu garantissant la confidentialité de leur choix.
  • Le bureau de vote a été tenu par 3 personnes :
  • Un président : l'électeur le plus ancien, Madame ,
  • Deux assesseurs : le second plus ancien, Madame et le plus jeune électeur, Madame .
  • Le bureau de vote a été chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'est assuré de la régularité et du secret du vote.

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Accord Abandon jour fractionnement et fraction minimum congé principal Page 2


  • La direction a fourni au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d’accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord a été tenu à la disposition de tout électeur qui souhaitait le consulter.
  • Le bureau de vote a procédé aux opérations électorales. Il s’est assuré si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.
  • A l’heure de clôture du scrutin, il a cessé de recevoir les votes, et a procédé dans la foulée aux opérations de dépouillement.
  • Il a été dressé le procès-verbal, et le président a proclamé les résultats.
  • Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale était libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin.
  • Le présent accord a été valablement adopté par la majorité des 2/3 des électeurs qui se sont prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de VINCENT SAS.


ARTICLE 2. CONGE PRINCIPAL – PERIODE - DUREE MINIMALE et MAXIMALE
Convention Collective des Services de l’Automobile :
Il est rappelé que l’article 1-15 c) Congé principal de 4 semaines prévoit que le congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 18 jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches, l’une d’entre elle devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables (soit 15 jours ouvrés).

Droit du Travail :
Période : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-13 du Code du Travail, Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Durée maximum : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).
Durée minimum : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-18 du Code du Travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il doit être continu.



L’Accord déroge à ces règles, en application de l’article 2253-3 du Code du Travail, et réduit ainsi à 18 jours ouvrables minimum (soit 15 jours ouvrés) la durée du congé principal, devant être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, pouvant être pris en plusieurs fractions, l’une d’entre elles devant être au minimum de 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés).

Chaque salarié doit s'assurer de conserver un solde suffisant de jours de congés pour pouvoir poser 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs imposés entre le 1er mai et le 31 octobre. Le salarié devra donc planifier ses autres congés et absences de manière à respecter cette obligation.
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Accord Abandon jour fractionnement et fraction minimum congé principal Page 3


CAS PARTICULIERS des salariés ayant acquis moins de 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) de CP :

Pour ceux ayant acquis entre 13 jours ouvrables (11 jours ouvrés) et moins de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) :
-Congé minimum de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs entre le 01 mai et le 31 octobre de l’année considérée.
Pour ceux ayant acquis moins de 13 jours ouvrables (11 jours ouvrés) :
-Congé minimum de la totalité des CP en continu entre le 01 mai et le 31 octobre de l’année considérée.



Article 2-Bis. Abandon de jour de congé pour fractionnement
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L’Accord supprime tout droit à des jours de congé supplémentaire pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jour de congé supplémentaire pour fractionnement.


Article 3. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du

1er juin 2025.



Article 4. Suivi du présent accord
Pour le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux ans pour analyser les difficultés de mise en œuvre du présent accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.


Article 5. Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où la disposition prévue par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

Article 6. Révision du présent Accord
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

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La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en annexant la stipulation de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la direction de VINCENT SAS dans le mois qui suit la réception de cette lettre, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.


Article 7. Publicité et dépôt du présent accord
Le présent Accord sera affiché par tout moyen au sein de VINCENT SAS.
La Direction déposera le présent accord, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, qui transmet ensuite à la DREETS dont relève VINCENT SAS.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Varennes Vauzelles, le 28 mai 2025


Pour SOCIETE VINCENT SAS

Monsieur

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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