AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES NORD OUEST IDF
Entre les soussignés :
La Société VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF au capital de 37 000 Euros, ayant son Siège Social au 12 Parvis du Colonel Arnaud Beltrame – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le N° 529 293 441, représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente,
Dûment habilité pour la signature des présentes, Ci-après dénommée « la société »,
D’une part
Et
Les membres du CSE :
Madame, membre titulaire du CSE Madame, membre titulaire du CSE
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions relatifs aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) des ETAM et des jours de repos des cadres.
Le présent avenant modifie les articles 7, et 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 16 juin 2022. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM
Article 1– Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence. Le nombre de JRTT des ETAM sera aligné sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.
Ces jours de RTT seront attribués de la manière suivante :
3 jours sont à l’initiative de l’employeur (dont un jour correspondra à la journée de solidarité qui sera effectuée le lundi de pentecôte)
le solde sont à l’initiative du salarié
Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués au CSE, dès qu’ils seront connues, et en toute hypothèse au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 31 janvier seront utilisés à l’initiative des intéressés. Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable. Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés. Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs. Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.
TITRE 2 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Article 2 - Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours
Article 2.1 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent que l’entreprise communiquera chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés
Article 2.2 Modalités de prises des jours de repos
Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou demi-journées.
Ces jours de repos seront attribués de la manière suivante :
3 jours sont à l’initiative de l’employeur (dont un jour correspondra à la journée de solidarité qui sera effectuée le lundi de pentecôte)
le solde sont à l’initiative du salarié
Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués à la CSE, dès qu’ils seront connues, et en toute hypothèse au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 31 janvier seront utilisés à l’initiative des intéressés.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.
Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de repos consécutifs.
Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis. Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte.
Article 3 - Publicité
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.
Article 4 - Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
A Versailles, le 06 décembre 2022
Pour la Direction de VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF