ACCORD SUR LA PERIODE DE REFERENCE DE CONGES PAYES
MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
•La
Société Vindême au capital de 16 890,00 € dont le siège social est situé , immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUBENAS, sous le numéro, représentée par en qualité de Président
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
La Loi Travail (El Khomri), Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification par voie de négociation d’un accord d’entreprise de la période de référence des congés payés.
Le présent accord a été conclu en vue de :
De répondre aux nécessités liées à l’organisation et au fonctionnement de la société en vue de répondre à la continuité du service au client et à ses attentes ;
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, jours de repos et les jours fériés chômés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés Iégaux ;
Simplifier et optimiser la gestion du forfait en jours et des absences au sein de la société ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des jours de repos.
Ainsi, le présent accord vise à :
Modifier la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés et rappeler les modalités de prise de congés payés.
Dans ces conditions, iI a été arrêté et convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord a pour objet de mettre un terme aux usages et mesures ayant le même objet notamment s’agissant des modalités de report des jours de congés :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents et futurs. Actuellement, au jour de la signature du contrat, la société est composée de 2 établissements situés à Bordeaux et à Tournon-sur-Rhône.
Article 2 – Nouvelle période de référence d’acquisition et de prise de congés payés
A partir du 1er janvier 2025, la période de référence d’acquisition des congés payés (25 jours de congés payés ouvrés) sera du
1er janvier N au 31 décembre N de chaque année au lieu du 1er juin N au 31 mai N+1 comme le stipule l’article L.3141-10.
A partir du 1er janvier 2025, la période de référence pour la prise des congés payés sera du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1, au lieu du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les règles transitoires entre les différentes périodes et notamment :
RAPPEL DE LA PERIODE DE REFERENCE PRATIQUEE
NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE A PARTIR DU 1er JANVIER 2025
PERIODE TRANSITOIRE POUR LES SALARIES PRESENTS AU 1er JANVIER 2025
CF ANNEXE DES JOURS DE CP et DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES PRESENTS AU 1 JANVIER 2025.
Les congés payés acquis au 01/01/2025 vont pouvoir être complétés par le nombre de jours de repos supplémentaires acquis au cours de l’année 2025, sur la même période de référence, conformément aux dispositions du forfait en jours. En principe, pour une année complète en 2025, le salarié soumis à un forfait en jours de 216 jours par an, bénéficiera de 10 jours de repos supplémentaires. Ces jours de repos sont proratisés en fonction du nombre de jours travaillés sur la base d’un forfait en jours de 216 jours par an.
A partir du 1er janvier 2026
Au 31/12/2025 : 25 jours ouvrés acquis Au 01/01/2026: 25 jours ouvrés à prendre jusqu’au 31/12/2026 Au 1er janvier 2026: nouveau point de départ acquisition CP
Le droit à congé doit s’exercer chaque année. Les congés payés peuvent se prendre dès l’embauche.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
En principe, la période de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En d’autres termes, le congé principal de 4 semaines de congés payés doit être pris durant cette période. Les salariés ont pour habitude, pour des raisons personnelles plus qu’en raison de contraintes professionnelles, de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Ainsi, plutôt que d’imposer la prise de 4 semaines de congés payés durant cette période, la direction préfère permettre plus de flexibilité et donc la prise de congés payés en dehors de cette période.
Afin de favoriser la flexibilité dans la prise des jours de repos, il a été décidé d’étendre la période de prise de congés payés du 1er janvier au 31 décembre. En contrepartie de cette liberté, la prise des jours de congés payés ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continu et compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Afin de garantir une gestion fluide et organisée des congés payés, tous les congés acquis durant la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) doivent être soldés avant le 31 décembre de l’année N.
Les congés non pris à cette date pourront être reportés sur l’année N+1.
La fixation de la période de référence sur l'année civile a pour objectif de simplifier la gestion des congés payés, en adéquation avec les besoins de l’entreprise, mais également pour permettre aux salariés de prendre leurs congés selon leur convenance, sans se faire imposer de période.
Article 4 – Acquisition des jours de repos supplémentaires pour les salariés en forfait jours
Les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés soumis à un forfait annuel en jours, sont également acquis sur l’année calendaire et pris sur cette même période de référence.
Les jours de repos supplémentaires sont comptabilisés conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Le nombre de jours de repos supplémentaires acquis est proratisé en fonction du nombre de jours travaillé au forfait annuel en jours, étant précisé que le salarié bénéficiera du nombre de jour de repos maximal pour un nombre de jours travaillés correspondant à 216 jours, dans le cadre d’une année complète permettant d’acquérir 25 jours de congés payés. En cas d’arrivée en cours d’année, le forfait est augmenté du nombre de jours de congés payés dont le salarié ne pourra pas bénéficier.
Pour un forfait en jours réduit, le salarié pourra acquérir un nombre de jours de repos supplémentaire au prorata du nombre de jours de son forfait. De même, en cas de maladie du salarié au cours de l’année, le nombre de jours de repos supplémentaire sera proratisé en fonction de cette absence.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 15/05/2025. La consultation du personnel a eu lieu le 11/06/2025
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
7.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
La Direction et les salariés (un salarié désigné parmi l’ensemble des salariés ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront tous les 2 ans pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
L'employeur ou les salariés représentants les deux tiers du personnel pourront prendre l'initiative d'inviter l'autre partie contractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu'une périodicité de deux ans semble aujourd'hui satisfaire aux objectifs visés.
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de AUBENAS
Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis au secrétariat de la CPPNI après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Ce dernier informe les membres de la CPPNI de cette transmission.
Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique. Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI selon les mêmes modalités.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la fédération Saveurs Commerce, sise au 97 boulevard Pereire - 75017 Paris, contact@saveurs-commerce.fr, 01 55 43 31 90.
9.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
le 11 juin 2025
Président
La majorité des 2/3 des salariés (Cf. PV ci-joint)
Annexe :
Nombre de jours de CP et de jours de repos pour chaque salarié présent au 1er janvier 2025 pendant la période transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Approbation de l’accord à la majorité des 2/3 (PV)