Accord d'entreprise sur la prévention de la pénibilité (version anonymisé)
Entre les soussignés :
Sarl Siret Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés ..de Chaumont Dont le siège social est situé, Représentée par…, co-gérant
Et :
Mme . , agissant en qualité d’élu du CSE non mandaté par une Organisation Syndicale Mme . , agissant en qualité d’élu du CSE non mandaté par une Organisation Syndicale Mme . , agissant en qualité d’élu du CSE non mandaté par une Organisation Syndicale Mme . , agissant en qualité d’élu du CSE non mandaté par une Organisation Syndicale Mr . , agissant en qualité d’élu du CSE non mandaté par une Organisation Syndicale Mr . , agissant en qualité d’élu du CSE non mandaté par une Organisation Syndicale ARTICLE I - Objet Le présent accord est conclu en faveur de la prévention de la « pénibilité » dans l'entreprise, conformément à l'article 77 de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il vise à définir des actions concrètes favorables à la prévention de la pénibilité dans l'entreprise et le suivi de ces actions. Il s'appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unités de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques, à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés et enfin, aux fiches individuelles des salariés exposés à certains risques. ARTICLE II – Durée de l’accord L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. ARTICLE III - Diagnostic : la proportion des salariés exposés Au 31 décembre 2024, l'effectif de l'entreprise était de 201 salariés. La proportion de ceux d'entre eux exposés à des facteurs de pénibilité à cette date était de 12 salariés. Les facteurs de pénibilité existant dans l'entreprise sont les suivants :
travail de nuit (défini aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail) : concerne 12 salariés.
ARTICLE IV - Les actions en faveur de la prévention Voici les principales mesures qui ont été retenu pour le risque lié au travail de nuit 4.1 Organisation du travail Limitation de la durée des séquences de travail de nuit en fonction des missions de travail à respecter, avec des pauses régulières et adéquates. Aménagement des horaires pour favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mise en place d’une rotation équitable pour réduire l’exposition prolongée au travail de nuit.
4.2 Suivi médical renforcé Organisation d’examens médicaux spécifiques tous les 2 ans, pour les salariés exposés au travail de nuit, conformément à l’article L.4624-1 du Code du travail. Sensibilisation des salariés à l’importance du suivi médical et à leurs droits en la matière.
4.3 Actions de sensibilisation et formation Sessions d’information sur les effets du travail de nuit sur la santé et les moyens de prévention (alimentation, sommeil, activité physique, etc.). Formation des managers pour une meilleure prise en compte des contraintes spécifiques du travail de nuit.
4.4 Compensation et reconnaissance
Octroi d’une majoration salariale pour les heures effectuées de nuit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Possibilité pour les salariés de bénéficier d’un accompagnement vers un aménagement de poste ou une transition vers des horaires de jour, en cas de difficultés avérées liées au travail de nuit.
ARTICLE V - Modalités d'utilisation du compte professionnel de prévention (C2P) Les titulaires d'un compte professionnel de prévention peuvent affecter leurs points à différentes utilisations comme la prise en charge des frais d'une action de formation professionnelle continue ou le financement du complément de la rémunération en cas de réduction de la durée de travail. ARTICLE VI - Le suivi des mesures et leur arbitrage Le suivi des mesures sera assuré par le CSE, les responsables sécurité et le risk manager. Un bilan sera ainsi fait tous les 3 ans, il suivra les éléments suivants :
un état des mesures mises en œuvre,
le taux de réalisation des objectifs,
les difficultés rencontrées,
les solutions envisagées pour y faire face.
Cette commission de suivi pourra être saisie pour statuer sur des différences d'interprétation des clauses de l'accord ou pour régler les différends qui en découleraient ARTICLE VII - Entrée en vigueur Cet accord d'entreprise sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier, signé les deux parties, et une version sur support électronique. ARTICLE VIII - Notification de l'accord Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des représentants du personnel Article IX. – Publicité de l’accord L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Fait à ., le 31 janvier 2025