Accord d'entreprise VINISUR

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VINISUR

Le 14/11/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL



ENTRE-LES SOUSSIGNES,

SAS VINISUR dont le siège social est situé à …………………………………………………..

Siret : 82231447200025
Code APE : …………………….
Représentée par ………………….., ………………..D’UNE PART
ET
Le personnel de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail. Cet accord a été notifié par référendum à la majorité des 2/3 du personnel (cf. L 2232-22 du Code du Travail).D’AUTRE PART

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous
Dans la société, la période de décompte annuelle du temps de travail court sur année civile.

Il apparaît nécessaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement à venir, d’adapter le temps de travail du personnel afin de répondre à l’activité de l’entreprise, de pallier aux éventuelles absences imprévues du personnel et aux surcroîts de travail engendrés.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à tous les salariés, à temps plein, cadres et non cadres (Contrat à Durée Indéterminée et Contrat à Durée Déterminée).

ARTICLE 2 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. An delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective nationale de « la métallurgie » (IDCC 3248) concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à la Convention Collective nationale de « la métallurgie » (IDCC 3248).
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective nationale de « la métallurgie » (IDCC 3248) prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d'après-vente.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est défini par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche). À défaut d'accord ou de convention, le contingent est fixé à

220 heures par salarié et par an.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale de « la métallurgie » (IDCC 3248) à 220 heures.
Pour le personnel dont le décompte du temps de travail est fait sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs (modulation du temps de travail), le contingent est réduit à 175 heures.

Le présent accord à pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.


ARTICLE 4 – LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, les heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heures supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Par dérogation à l’article L3121-33 du Code du travail plus favorable à l’ensemble du personnel, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 75% pour toutes les heures effectuée au-delà du contingent (400 heures).

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
1/ Le salarié peut demander cette contrepartie lorsqu’il a acquis 1 jour de repos (correspondant au volume horaire d’une journée de travail). La demande doit être faire par écrit au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos.
2/ Réponse de l’employeur dans un délai de 7 jours ouvrés pour accepter ou refuser suivant la réception de sa demande.
3/ Prise du repos dans un délai maximum de 3 mois courant à compter de la date d’ouverture du droit à repos. Délai pouvant être porté jusqu’à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié. Si le salarié n’a pas effectué la demande dans le délai imparti, l’employeur lui demande et le met en mesure de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris est perdu.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires à la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre.
Le présent accord est conclu, sans condition de durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions fixées ci-dessus et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une copie sur support numérique (adresse : oc-ud34.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle où il a été conclu ; un exemplaire est également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers. Enfin, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.



Fait à ……………………………., le 14/11/2024




M. ..............................LE ………………………
Pour les salariés………………………

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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