Accord d'entreprise VINS DESCOMBE

Modulation du temps de travail 2019 vins Descombe

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

Société VINS DESCOMBE

Le 27/11/2018



Avenant n°18 relatif à la modulation du temps de travail

Entre les soussignés :


  • La Société

    VINS DESCOMBE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 300 000 €, dont le siège social est à 69460 Saint Etienne des Oullières, 462 rue du Beaujolais, immatriculée au RCS de Villefranche sous le numéro 383 532 843


Représentée par Madame
, Président.


Ci-après dénommée : la SOCIETE ou L’EMPLOYEUR

D’une part, et


  • Le personnel de la société

    VINS DESCOMBE, signataire de l’accord, tel que mentionné in fine des présentes.



Ci-après dénommés : LES SALARIES

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE




a) La société VINS DESCOMBE a mis en place un accord d’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée moyenne de travail de 35 heures, à compter de l’année 2001.

Dix-sept avenants successifs ont été signés pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

b) La loi n°2008-789 du 20 août 2008 a modifié la législation sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, abrogeant notamment les dispositions du Code du travail afférentes à la modulation du temps de travail (Art L 3122-9 du Code du travail).

L’article 20-V de la loi du 20 août 2008 dispose cependant que les accords conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur.

Le présent avenant n°18 s’inscrit dans ce dispositif instauré par la loi du 20 août 2008.


I- Rappel du cadre de l’avenant



I.1 Rappel du périmètre d’application de l’avenant :


Les salariés concernés par la reconduction de l’accord sont les suivants :

  • Les salariés du service commercial,
  • Les salariés du service export,
  • Les salariés du service administratif et comptable,
  • Les salariés du service expédition
  • Les salariés du service production
  • Les salariés du service vins
  • Le chauffeur.

La reconduction de l’accord concerne 18 salariés, dont 14 salariés à temps complet, 3 salariés à temps partiel et un apprenti.

Le présent accord s’applique aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat temporaire et aux salariés âgés de plus de 18 ans engagés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

Il est précisé que les dispositions de l’accord ne trouvent à s’appliquer aux salariés à temps partiel qu’en ce qui concerne les plannings relatifs aux périodes de congés payés et journées non travaillées (soit les articles 2.3.2 et 10).

De la même façon, ne sont pas concernés les salariés CADRE ayant conclu une convention de forfait en jours avec la société VINS DESCOMBE, hormis en ce qui concerne les plannings relatifs aux périodes de congés payés et journées non travaillées (soit les articles 2.3.2 et 10).



I.2 Rappel des dispositions légales et règlementaires dont il a été tenu compte pour établir le présent avenant :


1°) L’accord cadre initial et le présent avenant ont été conclus par les parties dans le cadre :

. des articles anciennement L 3122-19 et suivants du code de travail, abrogés par la loi du 20 août 2008,

. de la convention collective des vins, spiritueux … et du code de travail.

. de l’article 20-V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 stipulant : « Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur. »

2°) Le présent avenant s’intègre également dans les dispositions du nouvel article L 2254-2 du code du travail, tel qu’issues de l’ordonnance n° 2017 – 1385 du 22 septembre 2017 :
« I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :
– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
(…)
II. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
(…)
III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.
IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
(…) ».

II- Rappel de l’objet de la modulation mise en place :


- La mise en place en 2001d’un accord cadre mettant en place une organisation du temps de travail assis sur un aménagement du temps de travail (modulation) a eu pour but d’adapter l’activité de la société à la saisonnalité de l’activité.

Le personnel, consulté, a donné son accord et souhaite la reconduction du système dans le temps par voie d’avenant.

- Le second objectif a été d’organiser le temps de travail, en maintenant les rémunérations mensuelles brutes sur la base de l’année précédente, sauf revalorisation périodiques.

Pour le présent avenant, la rémunération de référence est celle de l’année 2018.

Titre I :

Rappel du schéma général :



L’horaire collectif de référence demeure fixé à 35 heures. A compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, la durée annuelle de référence pour l’année s’établit, par dérogation à la durée annuelle légale, à 1606 heures, l’horaire intégrant la journée de solidarité.

Titre II :

Mécanisme applicable pour l’année 2019 :


A compter du 1er janvier 2019, la société reconduit, par voie d’avenant, le système d’aménagement modulé du temps de travail tel qu’appliqué depuis l’année 2001.




Article 1 – Rappel des règles applicables issues de l’accord de 2001


1.1 Temps de travail effectif de référence : pour les douze mois, sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires, l’horaire annuel de référence individuel est de 1607 heures (journée de solidarité comprise).


Par dérogation, l’horaire de travail effectif, pour l’année 2019, est fixé à 1 606 heures, journée de solidarité comprise.


1.2 Amplitude de travail : A compter du 1er janvier 2019, les périodes hebdomadaires de travail alterneront des semaines d’une durée variable de :


* Pour les périodes hautes :

  • de 36,50 heures,

* Pour les périodes basses :

  • de 30 heures,
  • de 29 heures,
  • de 7,50 heures,
  • de 0 heure.


1.3 Heures supplémentaires :


Il est précisé que le nombre d’heures supplémentaires par salarié est contractuellement maintenu à 130 heures par an pour un aménagement du temps de travail dont les limites excédants 30 heures, 29 heures et 21,50 heures (pour les périodes basses) et 36,50 heures (pour les périodes hautes) par semaine.

Le seuil d’imputation des heures supplémentaires interviendra également pour 2019, pour toute heure excédant 1606 h (*).

(*) horaire conventionnel de 1606 heures pour 2019, incluant la journée de solidarité.

1.4 Durée maximale de travail effectif :


. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

. La durée hebdomadaire est limitée à 48 heures de travail effectif.

. Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, l’horaire moyen ne peut excéder 44 heures de travail effectif.

. Le décompte des heures s’effectue du lundi 0 h au dimanche 24 heures.



Article 2 - Horaires applicables :


2.1 Méthode retenue :


La répartition hebdomadaire de l’horaire de référence fixé pour 2019 à 1606 heures est la suivante :


  • Pour les périodes hautes :
39 semaines de 36,50 heures ………………………. 1.423,50 heures


  • Pour les périodes basses :
Une semaine de 30 heures ….……………………… 30 heures
5 semaine de 29 heures …………………………….. 145 heures
Une semaine de 7,5 heures ………………………… 7,5 heures
Une semaine de 0 heure ……………………………. 0 heure


Total ………………………………………………... 1 606,00 heures



2 .2 Programme de la répartition de la durée du travail pour les périodes hautes :


2.2.1 - L’horaire de référence est fixé à 36,50 heures réparties comme suit :


Du lundi au jeudi :

. 7 h 30 (7,50 h) par jour réparties comme suit : 8 h 15 à 12 h / 14 h à 18 h incluant une pause de 15 minutes comprise dans la journée à l’initiative du salarié.

Le vendredi :

. 6 h 30 (6,50 h) réparties comme suit : 8 h 15 à 12 h / 14 h à 17 h incluant une pause de 15 minutes comprise dans la journée à l’initiative du salarié


2.2.2 – Les semaines concernées :


La semaine n°1 de l’année 2019 débute 1er janvier 2019 et s’achève le 6 janvier 2019.

Sont considérées comme semaines de période haute, les 39 semaines de 36,5 heures, à savoir, pour les salariés mentionnés dans le paragraphe I.1 du préambule du présent avenant :

- semaines 2 à 7 soit du 7 janvier 2019 au 17 février 2019,
- semaines 9 à 16, soit du 25 février 2019 au 21 avril 2019,
- semaines 20 à 21, soit du 13 mai 2019 au 28 avril 2019,
- semaine 23, soit du 3 juin 2019 au 9 juin 2019,
- semaines 25 à 30, soit du 17 juin 2019 au 28 juillet 2019,
- semaines 34 à 43, soit du 19 août 2019 au 27 octobre 2019,
- semaines 45, soit du 4 novembre 2019 au 10 novembre 2019,
- semaine 47 à 51, soit du 18 novembre 2019 au 22 décembre 2019.



2.3 Programme de la répartition de la durée du travail pour les périodes basses :  


2.3.1 - Principe : L’horaire de référence est variable et comprend des semaines de 30 heures, de 29 heures, de 7,5 heures ou de 0 heure de travail.


L’horaire journalier de référence est de 7,50 h par jour, du lundi au jeudi et de 6,50 h le vendredi, comme précisé au paragraphe 2.2.1, sauf particularité.


2.3.2 Semaines concernées :


  • a) Une semaine de 30 heures, comprenant 4 journées de travail dont quatre journées de 7,5 heures et une journée non travaillée :


  • Semaine 44, du 28 octobre 2019 au 3 novembre 2019, le 1er novembre étant un jour férié et sera donc non travaillé.


  • b) cinq semaines de 29 heures, comprenant 4 journées de travail dont trois de 7,50 heures, un vendredi de 6,50 h et une journée non travaillée pouvant être un jour férié ou un jour de repos :


  • semaine 17, soit du 22 avril 2019 au 28 avril 2019, le 22 avril 2019 étant un jour férié,
  • semaine 18, soit du 29 avril 2019 au 5 mai 2019, le 1er mai 2019 étant férié,
  • semaine 19, soit du 6 mai 2019 au 12 mai 2019, le 8 mai 2019 étant férié,
  • semaine 24, soit du 10 juin 2019 au 16 juin 2019, le 10 juin 2019 étant férié,
  • semaine 46, soit du 11 novembre 2019 au 17 novembre 2019, le 11 novembre étant férié.


  • c) une semaine de 7,5 heures, comprenant une journée de travail de 7,50 h et 4 journées non travaillées :


  • semaine 52, soit du 23 décembre 2019 au 29 décembre 2019, étant précisé que le 23 décembre 2019 sera la seule journée travaillée.


  • d) une semaine non travaillée (0 heure)


  • semaine 22, soit du 27 mai 2019 au 2 juin 2019, étant précisé que le 31 mai
  • 2019 est décompté comme jour de congé-payé.


Article 3 – Les modalités de décompte de la durée du travail :

La variation de la durée du travail implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un décompte individuel de suivi des heures.

Chaque fin de mois, concomitamment à la remise du bulletin de salaire, l’employeur communique à chaque salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées.



Titre 3 :


Rémunération



Article 4 - Principe :


Le principe est la poursuite du maintien de la rémunération sur la base « 2018 ».


3.1 Lissage de la rémunération :


Afin d’éviter les variations de rémunération entre les périodes de haute et basse activité, la rémunération mensuelle brute est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Sur la base des horaires arrêtés pour l’année 2019, la rémunération mensuelle brute de chaque salarié concerné par le présent avenant est calculée sur une base lissée de 35 h hebdomadaires, soit :

35 x 52/12 = ..........................  151 h 2/3



3.2 Conséquences :


a) Les heures effectuées au delà de 35 heures (périodes hautes) dans la limite des horaires contractuellement fixés (36,50 heures), ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent pas droit à majoration.


b) Les heures effectuées en deçà de 35 heures (périodes basses), ne génèrent aucune réduction de salaire.


c) Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire mensuel lissé.


d) Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.





Article 5 - Heures supplémentaires :


a) Il est rappelé que ne sont pas considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 35 heures dans la limite des heures fixées pour les périodes de travail « hautes » (36,50 heures).


  • Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au delà de l’horaire de période haute, c’est à dire à compter de la 36,50ème heure pour toutes les semaines "période haute",

  • les heures effectuées au delà des horaires fixés pour la période basse, respectivement : 30 heures, 29 heures et 7,5 heures.

  • les heures effectuées au delà de la durée annuelle de travail, soit pour 2019, dès la 1607ème heure.


c) Taux :

Les taux applicables sont les suivants :

Pour l’année 2019 :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine,
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà.


  • Contrepartie en repos :

Si des heures supplémentaires sont effectuées, la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pourra se substituer au payement des heures supplémentaires par accord entre le salarié et le représentant de la société.


  • Le repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à 180 heures donneront lieu à une contrepartie en repos obligatoire.

Titre 4 :

Dispositions diverses




Article 6 - Délais de prévenance :

6.1 Modification des plannings :


Toutes modifications de planning devra faire l’objet d’une information préalable du personnel au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet du changement.

Le personnel est informé personnellement des modifications concernées.


6.2 Passage à une organisation statique du travail :


Toute remise en cause de la modulation devra faire l’objet d’une information préalable du personnel.

La prise d’effet ne pourra intervenir que 30 jours après la décision de modification.

Les régularisations en matière de rémunération et heures supplémentaires feront l’objet d’une information individuelle du personnel.

Article 7 – Activité partielle :

L’employeur peut placer ses salariés en activité partielle en cas de réduction ou suspension temporaire de l’activité imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d’approvisionnement en matière première, à un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, à une transformation, modernisation ou restructuration de l’entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

L’employeur, s’il envisage de recourir à l’activité partielle, doit consulter les représentants du personnel et faire une demande préalable auprès de l’administration.

Article 8 - Absences : 


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés, autorisation d’absence conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.





Article 9 - Rupture du contrat :


a) En cas de rupture du contrat de travail pour raison économique, le salarié conserve le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

En cas de différentiel négatif entre le temps de travail réel effectué et la rémunération payée, la régularisation due au salarié interviendra au plus tard au jour de l’extinction de son contrat de travail.

b) En cas de rupture du contrat de travail pour une cause autre qu’un licenciement économique (démission, licenciement pour cause réelle et sérieuse, rupture conventionnelle, départ négocié ou à la retraite), un arrêté de compte est effectué pour aligner les droits du salarié sur une base de temps de travail moyenne de 35 heures.



Article 10 - Embauches complémentaires :


Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019 sont soumis à l’accord de modulation.

Les droits du nouvel engagé sont déterminés sur la base de l’horaire modulé applicable, et adaptés pour tenir compte d’un horaire moyen de 35 heures.




Article 11 - Congés payés – jours d’ancienneté :


Le présent accord ne remet pas en cause les droits et la prise des congés payés prévus par la loi et la convention collective.

Il est précisé que les congés payés « 2019 » [période de référence 1er juin 2018 au 31 mai 2019] seront pris comme suit :
      
  • congé principal de 3 semaines : semaines 31 à 33, soit du 29 juillet 2019 au 18 août 2019,
  • la semaine 1, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 6 janvier 2019 correspondant à la quatrième semaine de congés,
  • la semaine 8 soit du 18 février 2019 au 24 février 2019.





Titre 5 :

Année 2020



Article 12 – Aménagement du temps de travail 2020


La direction de la société présentera au plus tard le 1er décembre 2019 les modalités de fixation de l’horaire collectif pour l’année civile 2020.


Article 13 - Dénonciation de l’accord pour 2020 :


L’avenant n°19 pour l’année 2020 pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation à l’initiative de l’employeur ne pourra intervenir qu’avec effet au 31 décembre 2019, sous réserve d’en avoir informé individuellement chaque salarié au plus tard le 31 octobre 2018.

La dénonciation à l’initiative du personnel nécessitera une décision représentant plus de la moitié du personnel inscrit à l’effectif de la société au jour de la dénonciation et produira ses effets au 1er janvier 2020.

Article 14 - Prise d’effet de l’accord :


La nouvelle organisation modulée du travail, pour chaque catégorie de personnel, entre en vigueur le 1er janvier 2019 et trouvera à s’appliquer en pratique à compter du mardi 1er janvier 2019.

Le personnel a été invité à faire part de son avis sur le présent accord.

Le récapitulatif figure en annexe.



Fait en 3 exemplaires,
le 27/11/2018


SAINT ETIENNE LES OULLIERES
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