Accord d'entreprise VIQUEM

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID-19)

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 22/12/2020

Société VIQUEM

Le 22/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE

DE CONGES PAYES (COVID-19)



ENTRE :


La Société

VIQUEM, Société par actions simplifiée, au capital de 40 501 €, Siège social à Cavaillon 84300, 824 Chemin du Mitan,

Société immatriculée auprès du RCS d’Avignon sous le n°395 116 882, code NAF 2013B,

Représentée par QUADFORKEM, Présidente, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXX son Directeur Général,
Ci-après dénommée « Viquem » ou « La Société »

ET


Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule


L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans certaines conditions.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel le présent accord dans le cadre de cette disposition et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société Viquem et concerne l’ensemble des salariés.



Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés


En application de l’article 1 de l’ordonnance précitée, la Société est autorisée, dans la limite de six jours de congés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cette autorisation recouvre les congés payés légaux.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 3 : Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée de 8 mois.

L’accord expirera en conséquence le 22 décembre 2020 sans autres formalités et il cessera de produire ses effets à échéance.


Article 4 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.


Article 5 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux semaines suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6 : Suivi, révision, dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles feront un suivi de l’accord tous les 3 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. Il peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.232-21 et 22 du Code du travail.


Le présent accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis d’un mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.


Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.



******


Fait à Cavaillon, le 22 avril 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour la sociétéPour les salariés
Voir le PV des résultats de la consultation du personnel

Mise à jour : 2020-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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