La Société VIRAJ AERO, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 10 avenue Marc Pélegrin, 31400 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 985 157 080, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Direction »,
D'une part,
ET :
Les salariés de la société VIRAJ AERO ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers à la suite de la consultation du personnel réalisée le 02 avril 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après dénommés « les Salariés » ou « le personnel »,
D'AUTRE part.
Ensemble, les « Parties ».
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc219908924 \h 3 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc219908925 \h 3 Article 2. Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc219908926 \h 3 2.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc219908927 \h 3 2.2. Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc219908928 \h 4 2.3. Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc219908929 \h 5 2.4. Demande de renonciation PAGEREF _Toc219908930 \h 5 2.5. Absences, départs et arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc219908931 \h 5 2.6. Temps de repos PAGEREF _Toc219908932 \h 5 2.7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail PAGEREF _Toc219908933 \h 6 Article 3. Durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc219908934 \h 7 Article 4. Formalités de publicité PAGEREF _Toc219908935 \h 7 ANNEXE PAGEREF _Toc219908936 \h 8
PREAMBULE : Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouvert à la négociation collective d’entreprise. L’effectif de la société VIRAJ AERO étant inférieur à onze salariés, la Direction a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année, établi en application de l’article L.3121-63 et suivants du Code du travail. Le projet du présent accord a été communiqué à l’ensemble du personnel de la société VIRAJ AERO en date du 16 mars 2026 et une consultation régulière s’est tenue le 1er avril 2026. Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, le résultat de ce vote étant consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord. Article 1. Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail, sans égard à sa nature ou à sa durée à l’exclusion des salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés, les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes. Article 2. Forfait annuel en jours 2.1. Salariés concernés Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés suivants :
Les cadres relevant au minimum de la position 2.1 de la convention collective des bureaux d’études techniques dite « Syntec » applicable, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dès lors, tout salarié disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps peut bénéficier d’une convention annuelle de forfait jours.
La mise en place d’un tel mode d’organisation du temps de travail est subordonnée au bénéfice d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié bénéficiant de la convention de forfait-jours.
Il est précisé que cette rémunération mensuelle sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Par ailleurs, la mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours par le biais du contrat de travail, ou d’un avenant à celui-ci, avec chaque salarié concerné laquelle rappellera : •le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié, •la rémunération, •les modalités de suivi de la charge de travail, •la tenue de l’entretien annuel.
2.2. Nombre de jours travaillés Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés définis ci-dessus, leur temps de travail ne saurait être décompté en heures.
En conséquence, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée en jours.
Cette durée correspond à 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
La période de référence annuelle complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Par jour travaillé, il convient d’entendre toute période de travail d’une durée supérieure à 5 heures. Toute période de travail inférieure à 5 heures est comptabilisée pour une demi-journée.
A titre indicatif, en 2026, le forfait annuel en jours se décompose comme suit :
218 jours = 365 – nombre de jours de repos hebdomadaires (104) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours fériés ouvrés (9) – jours de récupération (9).
2.3. Détermination du nombre de jours de repos Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année (pour un droit à congés payés complet), les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :
Jours de repos = nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) – nombre de jours travaillés (218) – nombre de jours de repos hebdomadaires (104) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours ouvrés fériés dans l’année.
A titre indicatif, pour l’année 2026, le nombre de jours de récupération octroyés aux salariés en forfait en jours sur l’année est de 9 jours.
Les jours de repos acquis au titre de l’année civile de référence devront être soldés au cours de cette même année et donc, au plus tard, le 31 décembre de l’année civile en cours. Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne pourront faire l’objet d’aucun report.
La prise des jours de récupération, par journée ou demi-journée, s’effectuera :
pour partie au choix du salarié, après accord de son responsable hiérarchique ;
pour partie au choix de la Direction.
Il conviendra, en toutes hypothèses, de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.
En tout état de cause, ces jours devront être pris en adéquation avec la charge de travail et en tenant compte de la nécessité de bon fonctionnement du service et, plus généralement, de l’entreprise. 2.4. Demande de renonciation Les salariés peuvent demander à renoncer, par écrit, et à la demande de la Direction, à tout ou partie de leurs jours théoriquement non travaillés.
Cette renonciation est subordonnée à l’accord de la Direction qui pourra être total ou partiel, le nombre de jours travaillés total dans l’année ne pouvant en tout état de cause dépasser 235 jours.
Les parties conviennent que les journées de dépassement pour lesquels la renonciation est acceptée feront l’objet d’une rémunération supplémentaire égale à la valeur de la journée de travail (salaire mensuel lissé/22) majorée de :
22% jusqu’à 222 jours travaillés ;
35% au-delà de 222 jours travaillés.
Les journées de récupération pour lesquelles la renonciation serait refusée devront être utilisées avant la fin de l’année civile en cours ou seront perdus.
2.5. Absences, départs et arrivées en cours d’année
Tant pour le calcul du nombre de jours compris dans le forfait que pour celui des jours de récupération y afférents, les départs et arrivées en cours d’année civile sont pris en considération prorata temporis.
Pour les salariés absents en cours d’année civile, il est précisé que seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à des jours de récupération.
2.6. Forfait en jours réduit Les parties conviennent qu’il est parfaitement envisageable de mettre en place des forfaits jours réduits par accord entre le salarié et la Direction. Cette modalité prévoit donc un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2.2 de l’accord.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
2.7. Temps de repos Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Chaque salarié est tenu, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, de respecter les temps de repos minimal exposés ci-dessus. Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le dispositif de suivi du temps de travail prévu à l’article suivant du présent accord permettra également à la société d’assurer un suivi des temps de repos. 2.8. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Suivi de la charge de travail
Les parties conviennent qu’un suivi mensuel de la charge de travail est mis en place. Ce système est un système déclaratif au titre duquel les salariés procèdent au pointage de leurs journées travaillées sur le logiciel dédié de la société.
En outre, les congés payés sont accordés par la Direction sur demande individuelle de chaque salarié.
Entretien annuel
En application des dispositions légales, un entretien annuel est organisé entre la Direction et les salariés en forfait en jours sur l’année afin d’évaluer et d’ajuster leur charge de travail réelle.
Les thèmes abordés au cours de cet entretien sont les suivants :
Charge de travail du salarié ;
Organisation du travail dans l’entreprise ;
Compatibilité des objectifs avec le volume de jours ;
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
Rémunération du salarié au regard de la charge de travail fournie.
Cet entretien pourra se tenir dans le cadre d’un des entretiens annuels d’évaluation habituellement programmé.
Il est précisé que des entretiens supplémentaires peuvent être demandés à tout moment par le salarié concerné, par la Direction ou par son responsable hiérarchique.
Système d’alerte
Les Parties s’engagent à optimiser au mieux les organisations de façon à maintenir une amplitude et une charge de travail raisonnables et ainsi préserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Néanmoins, en cas de difficulté sur sa charge ou son amplitude de travail, le salarié concerné devra immédiatement en référer à son supérieur hiérarchique et demander à bénéficier d’un entretien dans les conditions définies ci-dessus.
Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu obligatoirement communiqué à la Direction.
Par ailleurs, dans le cas où cet entretien confirmerait un dépassement avéré des amplitudes maximales de travail ou une charge de travail trop importante, des actions de formation du management pourront être mises en œuvre.
Droit à la déconnexion
Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est, également, préconisé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Article 3. Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet rétroactivement à compter du 4 avril 2026. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.
Article 4. Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » (une version originale et une version anonymisée) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Il est, également, précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, Le 6 avril 2026 En 2 (deux) exemplaires originaux
Pour la sociétéPour les salariés de la société VIRAJ AERO
Monsieur XX Ratifié aux deux tiers du personnel Président
ANNEXE
Résultat de la consultation du personnel du 2 avril 2026 relative au projet d’accord collectif d’entreprise remis aux salariés le 16 mars 2026