Dont les Représentants Légaux agissent en qualité de Président et Directeur Général
Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro 437 1840578015 à l'U.R.S.S.A.F. de Franche-Comté située 3 Rue de Châtillon – 25480 ECOLE-VALENTIN.
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de restauration de l’Entreprise est soumise à des fluctuations liées notamment à la fréquentation touristique. Cette situation justifie un aménagement du temps de travail, afin de mieux répondre aux fluctuations.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 13 mai 2024, à une consultation sur le présent accord, en date du 01 juin 2024. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois. Il a vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel de l’Entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée pour motif de remplacement. Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 : DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A CE MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il vise à permettre à l’Entreprise de faire varier la durée hebdomadaire, selon les variations d’activités sur une période de référence de 12 mois, en dessous et au-dessus de la durée hebdomadaire moyenne, contractuellement prévue. Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le recours à une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
De répondre aux besoins de l’Entreprise liées aux fluctuations importantes de son activité ;
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des flux touristiques subis par l’Entreprise,
D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité.
ARTICLE 3 : Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs, commençant le 1er Juin de l’année N et s’achevant le 31 Mai de l’année N+1. A titre informatif, pour l’année en cours, la période de référence s’entend du 1er juin 2024 au 31 Mai 2025 inclus proratisé pour une entrée des salariés au 1er Janvier 2025. En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 23 h 59 heures.
Article 3.4 : Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’Entreprise, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail. Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié, comportant notamment :
le nombre d’heures effectuées depuis le début de l’annualisation ;
le nombre d’heures effectuées au-delà de de la durée contractuelle prévue ;
les différentes catégories d’heure de présence et d’absence.
Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié, en fin de période d’annualisation ou lors du départ du salarié en cours de période.
ARTICLE 4 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 4.1 : Programmation indicative des horaires
Les variations d’horaires seront programmées selon un planning individuel annuel, il sera communiqué au collaborateur au plus tard 1 mois avant l’ouverture de la période.
La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance. La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 6 jours.
Article 4.2 : Délai de prévenance des changements d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’Entreprise. En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Article 4.3 : Dépassement du volume annuel d’heures
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures complémentaire, constituent des heures complémentaires.
Il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 9 « dispositions relatives aux salariés à temps partiel » du présent accord.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Article 5.1 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : [(durée hebdomadaire moyenne convenue * 52) / 12] * taux horaire.
Les salariés seront donc rémunérés sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.
Article 5.2 : Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée.
Le nombre d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si l’absence se prolonge au-delà des heures planifiées, le décompte se fera sur la base de 35 heures pour les salariés à temps plein, et sur la base horaire contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures, selon la règle définie ci-dessus.
Article 5.3 : Embauche et rupture au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, à la moyenne hebdomadaire prévue.
Exemple d’entrée en cours d’année : Embauche le 1er janvier 2024 à temps partiel (contrat de 121.33 heures mensualisées) Calcul : 1607heures * 121.33 heures/ 151.67 = 1285.5 heures 1285.5 x (151/365) = 531,93heures à accomplir
1607 étant la durée annuelle fixée pour un salarié à temps complet
1285.5 étant la durée annuelle fixée pour un salarié à temps partiel (contrat de 121.33 heures mensualisée)
151 jours étant le nombre de jours calendaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024
365 jours étant le nombre de jours calendaires d’une année
Si le compte du salarié est positif à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un paiement de salaire et des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est négatif à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
ARTICLE 6 : ACTIVITE PARTIELLE
En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail. Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 7 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGE PAYES
Par applications des règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables (correspondant à 5 semaines de congés payés).
Les congés payés du congé principal acquis sur l’année devront être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de l’année.
Le salarié devra prendre au moins 12 jours ouvrables continus, entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié. La 5ème semaine peut être prise dans ou en dehors de cette période.
ARTICLE 8 : Dispositions propres aux salariés à temps plein
Il est rappelé que cet accord d’entreprise vient pallier la convention collective des Hôtels, Café et restaurant sur ces dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiels. De ce fait, Les salariés embauchés à temps plein dans la l’Entreprise feront l’objet d’une mise en œuvre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail prévu dans la convention collective
ARTICLE 9 : Dispositions propres aux salariés à temps partiel
Article 9.1 : Principe
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
le plafond d'heures complémentaires pouvant être effectuées ;
les cas dans lesquels l'horaire de travail peut être modifié ;
les modalités de communication des horaires.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures. L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.
La durée annuelle de travail est déterminée en appliquant la formule suivante :
1607 heures x durée mensuelle moyenne 151.67
Exemple pour un salarié à 28 heures hebdomadaires prévues au contrat : 1607*121.33/151.67 = 1 285,5 Le salarié doit effectuer 1285 heures et 30 minutes sur la période de référence.
La durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année dans la limite de 0 à 34.75 heures par semaine. L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
9.2 : Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus. Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10% dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat de travail
Taux de majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord. Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
9.3 : Egalité des droits
Conformément à l’article L.3123-25 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective, ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A sa demande il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de l’égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail
Article 10.2 : Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le présent accord sera suivi par le gérant et par le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Article 10.3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Juin 2024.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Entreprise, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LES FINS, le 01 Juin 2024.
L’entreprise En la personne de son représentant légal