ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ VISA EUROPE LTD
Application de l'accord Début : 01/10/2023 Fin : 30/09/2024
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANCAISE DE LA SOCIETE VISA EUROPE LTD.
ENTRE : La succursale française de la société
Visa Europe Ltd. représentée par ……………. , dûment mandaté à cet effet,
d’une part Ci-après dénommée l’ « Entreprise » ou la « Société » ET : L’Organisation Syndicale représentative au sein de Visa Europe Ltd.
CFDT, représentée par ……………., dûment mandaté à cet effet,
d’autre part Ci-après dénommée l’ « Organisation Syndicale » ou la « Délégation syndicale »
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont donné lieu à cinq réunions entre la Direction de Visa Europe Ltd. et l’Organisation Syndicale représentative au sein de celle-ci, selon le calendrier suivant :
27/06/2023
04/07/2023
11/07/2023
29/08/2023
05/09/2023
Dans le cadre de ces réunions, l’Organisation Syndicale représentative au sein de Visa Europe Ltd. et la Direction ont échangé sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et ont été amenées à présenter leurs propositions respectives sur ces sujets, notamment s’agissant de la politique de rémunération applicable pour l’année fiscale 2024. Sur la base de l’étude des différents éléments communiqués pour la préparation de la négociation, elles ont échangé leurs points de vue notamment sur la définition et l’application de la politique salariale au sein de l’Entreprise. Lors d’une dernière réunion qui a eu lieu le 05/09/2023, les Parties ont conclu le présent accord portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés.
MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD
Article 1 – Principes concernant les augmentations salariales
Depuis plusieurs années, Visa Europe Ltd. veille à privilégier l’évolution individualisée des salaires, tout en s’assurant du respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cette évolution est déterminée en fonction de la performance dans le poste et du niveau de contribution apportée ainsi que du positionnement de la rémunération du collaborateur par rapport à ses pairs sur le marché. Par ailleurs, il est important de rappeler que le salaire de base (rémunération fixe) représente un élément de la rémunération globale pratiquée au sein de Visa Europe Ltd., composée également d’un certain nombre d’autres avantages.
Article 2 – Enveloppe globale d’augmentations
Au terme des discussions et négociations, les Parties décident que l’enveloppe globale d’augmentations est fixée à 3,5% de la masse salariale pour l’année fiscale 2024. Cette enveloppe globale d’augmentations liées à la performance représente le budget que Visa Europe Ltd. consacrera à l’évolution des rémunérations pour l’année fiscale 2024. Elle comprend les augmentations individuelles basées sur la performance du collaborateur, et tient compte également des ajustements du salaire en fonction du positionnement du poste par rapport au marché.
Article 3 – Augmentations individuelles
Pour toutes les catégories de salariés, l’augmentation salariale est uniquement individuelle. Elle s’appuie sur les principes de la politique salariale de Visa : lien entre compétences nécessaires pour la tenue du poste, performance et rémunération, compétitivité par rapport au marché et équité interne. L’augmentation individuelle dont bénéficiera le collaborateur sera donc basée sur l’évaluation de sa performance, réalisée par le manager avec le collaborateur, et du niveau du salaire du poste par rapport au marché. Comme pour les années précédentes, la volonté des Parties est d’avoir une politique en matière de rémunération qui permettra de porter une attention particulière :
A la poursuite de la réalisation de mesures spécifiques de rattrapage du retard qui pourrait être constaté par rapport aux références du marché pour certaines populations, à performance reconnue ;
A certaines catégories de collaborateurs demandant un suivi spécifique ;
Aux éventuels écarts de rémunération qui pourraient subsister au sein d’un même emploi entre les femmes et les hommes, à âge, expérience et historique de performance équivalents.
Article 4 – Titres restaurants
Au terme des discussions et négociations, les Parties conviennent que la valeur faciale journalière des titres restaurant sera augmentée de 2€ en passant de 8€ à 10€. La contribution patronale restera inchangée et restera à 60%. Cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 2024.
Article 5 – Temps de travail
Les Parties conviennent qu’une négociation sur le dispositif d’aménagement et d’organisation du temps du travail actuellement en vigueur sera ouverte prochainement afin de discuter de l’opportunité de faire évoluer celui-ci.
Article 6 – Partage de la valeur ajoutée
La Direction prend bonne note de la demande de la Délégation syndicale d’ouvrir des négociations à ce sujet et confirme sa volonté d’ouvrir des négociations au cours du deuxième trimestre 2024 portant sur le dispositif de participation actuellement en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Effet et durée de l’accord
L’ensemble des dispositions prévues au présent accord prennent effet le 1er octobre 2023 pour une durée déterminée portant sur l’intégralité de l’année fiscale 2024. Elles cesseront ainsi automatiquement de produire effet le 30 septembre 2024. Par dérogation, les mesures prévues par l’article 4 concernant les titres restaurants prendront effet à partir du 1er janvier 2024 et perdureront à l’issue du 30 septembre 2024.
Article 8 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 –Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’Organisation syndical signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. A cette occasion, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et l’Organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 15 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Paris, le 12 septembre 2023 en trois exemplaires