ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOUR
ENTRE La société VISACTYS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé 105 rue des Mourettes, 26 000 VALENCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 901 523 092, représentée par
Monsieur XXX, en qualité de Président ;
D’UNE PART,
Le personnel de la société VISACTYS
D’AUTRE PART,
Collectivement désignée,
les Parties.
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc177394133 \h 3 I.CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc177394134 \h 3 II.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc177394135 \h 3 III.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc177394136 \h 3 IV.RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc177394137 \h 3 A.RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc177394138 \h 3 B.TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc177394139 \h 4 C.REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc177394140 \h 4 V.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc177394141 \h 5 A.CAS GENERAL PAGEREF _Toc177394142 \h 5 B.POUR LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc177394143 \h 5 VI.NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE PAGEREF _Toc177394144 \h 5 A.CAS GENERAL PAGEREF _Toc177394145 \h 5 B.APPLICATION DE LA PRORATISATION AU TITRE DE L’ANNEE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD EN 2024 PAGEREF _Toc177394146 \h 5 VII.DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc177394147 \h 6 VIII.CALCUL D’UN JOUR DE SALAIRE REEL FORFAITAIRE PAGEREF _Toc177394148 \h 6 IX.REMUNERATION PAGEREF _Toc177394149 \h 6 X.CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc177394150 \h 7 XI.CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc177394151 \h 7 A.DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc177394152 \h 7 B.SUIVI DES TEMPS DE REPOS, DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL PAGEREF _Toc177394153 \h 7 XII.DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc177394154 \h 8 XIV.JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc177394155 \h 9 XV.VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc177394156 \h 9 XVI.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc177394157 \h 9 XVII.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc177394158 \h 9 XVIII.FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE PAGEREF _Toc177394159 \h 10 XIX.CONVENTION DE PREUVE PAGEREF _Toc177394160 \h 10
PREAMBULE
Au regard de l’effectif actuel de la société VISACTYS (un salarié), cet accord est mis en place dans les conditions de l’article du Code du travail : «
dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ».
CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est mis en œuvre dans le cadre :
De la loi relative à la réduction négociée du temps de travail, loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
De la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité du parcours professionnel.
Par ailleurs, cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour
une durée déterminée de vingt-quatre (24) mois. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024 pour se terminer le 30 octobre 2026.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés exerçant l’un des postes suivants :
Commercial
Les salariés visés par le présent accord ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour, ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TEMPS DE REPOS
RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus les temps de pause, les temps de repas et de trajet, les éventuels temps d’habillage et de déshabillage. Les temps de formation nécessaires à l’adaptation des salariés à leur poste de travail sont assimilés à du temps de travail effectif.
TEMPS DE PAUSE
Au terme de la loi, le personnel travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures bénéficie de 20 minutes de pause. Le présent accord recommande que les pauses à l'intérieur des demi-journées de travail soient prises. Prenant en compte l’intensité de la tâche en cours et le travail sur écran et à titre illustratif, une pause d’une durée de 5 minutes peut être aménagée toutes les heures ou une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, il ne donne donc pas lieu à rémunération. Pendant la durée des pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle, ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de la société. Il est rappelé à cet égard que la pause peut être prise dans les locaux ou espaces prévus à cet effet. La période de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles, exceptionnelles et demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. Si tel était le cas, le temps de pause serait alors décompté comme temps de travail effectif. S'agissant de la pause médiane consacrée à la prise du repas, celle-ci ne peut être inférieure à 1 heure, quel que soit le poste occupé ou le service d'affectation et notamment le personnel de chantier et le personnel sous horaires variables. Le relevé des horaires de travail étant effectué selon un mode auto-déclaratif, le personnel veillera à ne pas recommencer sa demi-journée de travail au mépris de cette disposition.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives. A titre exceptionnel et en application des dispositions de l'article L. 3131-2 en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité ou activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile habituel en France et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.
PERIODE DE REFERENCE
CAS GENERAL
Le plafond de 218 jours s’entend sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
POUR LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour l’année 2024, qui correspond à la première année d’application de l’accord, la période de référence court du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, représentant un plafond de 40 jours.
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
CAS GENERAL
Le temps de travail des salariés visés par l’accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif avec un forfait annuel de 218 jours, journée de solidarité comprise, par année de référence et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés. Chaque année il est établi le nombre de jours travaillés selon le décompte ci-après sur une base de l'année 2024 complète :
Nombre de jours calendaires dans l'année : 365
Nombre de samedi et dimanche : 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10
Soit au total : 227 jours.
Ainsi compte tenu de la convention de forfait jours établie sur une base de 218 jours, le nombre de jours de repos s'élèvent à 9 jours pour 2024.
APPLICATION DE LA PRORATISATION AU TITRE DE L’ANNEE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD EN 2024
L’accord entrant en vigueur en cours d’année, il y a lieu de procéder à un calcul proratisé au titre de la première année pour la période courant du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024.
Calcul du nombre de jours travaillés pour l’année 2024 proratisée :
Calcul réalisé sur une hypothèse, sans prise de congés payés sur les mois de mai et juin 2024, avec une prise de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) de congés payés :
Nombre de jours calendaires dans l'année : 61
Nombre de samedi et dimanche : 18
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 15
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 3
Soit au total : 25 jours.
Ainsi compte tenu de la convention de forfait jours établie sur une base de 218 jours annuel soit 40 jours proratisés, le nombre de jours de repos s'élèvent à 2 jours pour la période de référence en 2024.
DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES
Le temps de travail se décompte en journées ou demi-journée. Ainsi, à titre d’exemple, sans remettre en cause le principe d’autonomie, les parties conviennent que l’employeur puisse solliciter la présence des salariés au forfait à certaines périodes ou réunions en fonction des impératifs de l’activité ou des besoins des Clients. Dans le même sens et dans la mesure du possible, les repos pris au titre du forfait feront l’objet d’un délai de prévenance de huit jours.
CALCUL D’UN JOUR DE SALAIRE REEL FORFAITAIRE
La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 22 Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44. Afin d’assurer le bon fonctionnement du site, le salarié veillera à répartir équitablement sur l’année ses jours non travaillés. Les jours seront impérativement gérés sur l’année civile. Pour les salariés présents toute l’année à l’effectif mais ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il est prévu, avec autorisation préalable de la Direction Générale, que cette durée annuelle de référence peut être dépassée dans la limite d’un plafond annuel maximal légal de 235 jours sur une période de 12 mois. L’accord entre les parties, d’une durée d’un an, devra être constaté par un document individuel écrit et signé entre le salarié et l’employeur. Les jours de travail supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25%.
REMUNERATION
Chaque salarié concerné par ces dispositions devra percevoir une rémunération en rapport avec la nature et les responsabilités du travail effectué. La rémunération versée aux intéressés sera forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés durant le mois. Cette rémunération est identique d’un mois à l’autre. En application des dispositions conventionnelles, la rémunération de base brute sera majorée de 10 %.
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Sous peine d’inopposabilité, le forfait jours doit être accompagné d’une convention individuelle de forfait écrite et signée par les parties. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci pour les salariés déjà embauchés à la date du présent accord devra définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ces missions. Pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord, le forfait sera accessible uniquement en début de période référence correspondant au premier jour de l'exercice. La convention individuelle pourra toutefois être signée dès le lendemain de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
La convention précisera :
Le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prise des repos,
La rémunération,
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné,
L’organisation du travail,
L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale du salarié.
CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de jours travaillés, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra renseigner les outils informatiques à sa disposition. Ce document de contrôle sera validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
SUIVI DES TEMPS DE REPOS, DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN INDIVIDUEL
En application des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur et portera sur les points suivants :
La charge de travail du salarié et l’amplitude des journées de travail,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Lorsque le salarié n’est pas en mesure de respecter les temps de repos, du fait d’une charge de travail trop importante, ce dernier bénéficie d’un droit d’alerte auprès de la Direction Générale de l’entreprise aux fins d’envisager toute autre solution alternative. Le salarié sera reçu dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre ou du courriel mentionnant l'alerte. Un rapport écrit sera établi et communiqué au salarié accompagné des mesures correctives.
DROIT A LA DECONNEXION
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié, ce dernier bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (tels les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, les réseaux filaires) et les outils dématérialisés permettant d'être joints à distance (messagerie électronique, la connexion WIFI). Le salarié ne sera pas tenu d’utiliser l'ordinateur portable et le téléphone mobile fournis par l'entreprise, sauf situation d'urgence, pour toute activité professionnelle pendant les jours non travaillés, c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. De la même façon, le salarié devra éviter de se connecter à ses outils de communication à distance de 21 heures à 7 heures. Des actions de sensibilisation pourront être organisées à destination des managers et de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques. Les managers éviteront de contacter leurs subordonnés pendant les horaires de coupures et, si tel était le cas, les salariés ne seront pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés pendant cette période et a fortiori d'y répondre. Il en est de même concernant les appels ou les messages téléphoniques reçus pendant les temps de repos et de déconnexion.
Il est rappelé à chaque cadre ou plus généralement à tout salarié les bonnes pratiques suivantes :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur ;
Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Utiliser avec modération les fonctions "Cc" et "Cci" ;
Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence.
Pour les absences de plus d’une demi-journée paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence. Pour les absences de plus de 3 semaines prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise. Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS. Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer de la part de l'entreprise des sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité prévue par l'article L.3133-8 du Code du travail est réalisée le jour du lundi de la Pentecôte, à raison de : - une journée pour le personnel cadre au forfait jours. Une liste de dates est établie chaque année par la Direction.
VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 du Code du travail est approuvé
à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Par mail en date du 10 octobre 2024, l’unique salariée de CONSTRUCTEL a approuvé le projet d’accord. Conformément aux dispositions précédentes, celui-ci est donc valide.
REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, pour
réviser un accord collectif, l’employeur peut soumettre à ses salariés, un avenant de révision de l’accord. L’avenant de révision devra comporter les propositions de remplacement.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Lorsque le projet d'accord de révision mentionné à l'article L. 2232-21 du Code du travail est approuvé
à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord de révision valide.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur. Ce dernier doit respecter un préavis de trois (3) mois. L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, en respectant les dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et être déposée auprès de la DDETS.
FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Un exemplaire sera transmis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société. Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version .docx dans laquelle seront supprimées toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.
CONVENTION DE PREUVE
En application de l’article 1368 du Code civil, les Parties établissent les règles de preuve recevables entre dans le cadre la présente convention. Elles conviennent expressément que tout document signé de manière dématérialisée sur les plateformes choisies par la société VISACTYS :
Constitue l’original dudit document ;
Constitue une preuve écrite au sens de l’article 1365 du Code Civil ;
A la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément aux articles 1366 et suivant du Code Civil et pourra valablement être opposé à chacune des Parties et aux tiers ;
Est susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve par écrit, en cas de litiges, y compris dans les litiges opposant les Parties.
En conséquence, les Parties reconnaissent que tout document signé de manière dématérialisée vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du signataire et de son consentement aux obligations et conséquences de faits et de droit qui découlent du document signé de manière dématérialisée.