La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL VISCMASS,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 82510146200018, Code NAF : 8621Z, Dont le siège social est situé 17 avenue Pierre Mendes France 74100 ANNEMASSE, Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 82702140833360 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex
Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)
D'autre part.
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
PREAMBULE
En application de l’article L.411-1 du Code du tourisme, les salariés peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs, dénommés « chèques vacances ».
En conséquence, la Société, engagée dans une démarche visant à garantir des avancées sociales permettant d’augmenter le pouvoir d’achat de ses salariés et afin de favoriser leurs départs en vacances et accès aux loisirs, souhaite attribuer à ses salariés un dispositif de chèques vacances.
Les dispositions du Code du tourisme et indications de l’administration fiscale prévoient, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, qu’au titre de la contribution employeur, il est permis de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, sous réserve de respecter plusieurs conditions :
Le montant de la contribution employeur doit être plus élevé pour les salariés aux rémunérations les moins importantes ;
Le montant de la contribution et les modalités de son attribution doivent être prévus par un accord de branche, un accord conclu en commission paritaire ou interprofessionnelle, ou un accord d’entreprise ;
La contribution ne doit pas se substituer à des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ou prévus pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.
C’est ainsi dans le cadre de la négociation collective que la Société a entendu fixer les modalités d’attribution, de calcul et de versement des chèques vacances à ses salariés.
En considération de l’effectif de la Société, c’est avec les salariés qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
1.1 Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.411-1 et suivants du Code du tourisme, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un dispositif d’attribution de chèques vacances au sein de la Société.
Il est par ailleurs rappelé que l’article L.411-9 du Code du tourisme prévoit expressément que :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité [social et économique] d’entreprise (…) l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les bénéficiaires mentionnés à l’article L.411-1 est exonéré de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale (…) ».
Il est complété par l’article L.411-10 qui rajoute que « le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l’objet soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprise de moins de cinquante salariés, soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L.2234-1 à L.2234-3 du Code du travail, soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une telle représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ».
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures définies au sein de la Société, inscrites dans les précédents usages et décisions unilatérales de l’employeur entrant en contradiction avec celles du présent accord, et portant sur le même thème et ayant le même objet.
1.2 Champ d’application – bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail, peu important la nature de ce dernier (contrat à durée indéterminée ou déterminée) ;
En cours à la date de distribution des chèques vacances.
Sont inclus dans le périmètre du présent accord les salariés intérimaires, apprentis et stagiaires.
Article 2 – Caractère facultatif du dispositif
Ce dispositif volontaire et optionnel repose sur l’adhésion des collaborateurs. N’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire au dispositif sont libres de refuser de se voir attribuer des chèques vacances.
Article 3 – Règles générales d’attribution
3.1 Souscription au dispositif
Les salariés remplissant les conditions précitées qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande au service du personnel par la signature d’un bulletin d’adhésion, impérativement avant le mois de décembre de chaque année.
3.2 Information des salariés
Préalablement à la distribution des titres et à l’ouverture des demandes d’attribution, les salariés seront informés par la société :
De la valeur faciale des chèques-vacances ;
Du montant de la contribution salariale ;
Du montant de la contribution employeur.
3.3 Distribution des titres
Au terme de la période de souscription, le service du personnel se chargera de commander les chèques-vacances et de les remettre aux salariés.
Article 4 – Montant des chèques vacances
Le montant des chèques vacances sera communiqué chaque année par la société par note de service.
Cette note de service sera communiquée par l’employeur au plus tard le 1er novembre de chaque année, afin de permettre aux salariés d’opter pour la souscription au présent dispositif avec une parfaite information quant à leur participation financière.
Article 5 – Modalités de financement
L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :
5.1 Contribution de l’employeur au financement des chèques vacances
En application de l’article D.411-6-1 du Code du tourisme, le montant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances est plafonné et ne peut par conséquent dépasser, par titre :
80 % de sa valeur libératoire, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année N ;
50 % de sa valeur libératoire, si la rémunération susvisée est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année N ;
Ces pourcentages sont majorés de 5 points par enfant à charge du salarié et de 10 points par enfant en situation de handicap, dans la limite de 15 points.
Afin d’appliquer le pourcentage majoré aux salariés concernés, ces derniers devront impérativement communiquer une attestation sur l’honneur afin de faire connaitre au service Ressources Humaines du groupement le nombre d’enfants à charge, au sein de leurs foyers.
Par ailleurs, la contribution annuelle globale de l'employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total des salariés de l'entreprise par le Smic brut mensuel (C. tourisme art. L 411-11 et D 411-6-1).
De plus, le montant de la contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30 % du Smic brut mensuel apprécié sur une base de 151,67 h, par an et par salarié.
Le montant de la contribution sera calculé sur la même base chaque année, et communiqué par la Société par note de service, en respectant les plafonds indiqués ci-avant.
5.2. Contribution des salariés au financement des chèques vacances
Les salariés souhaitant acquérir des chèques vacances doivent compléter la participation de la Société et l’autorisent à prélever leurs contributions sur les salaires.
Une mention sera portée sur le ou les bulletins de salaire correspondant, selon l’option retenue par le salarié.
Les salariés concernés devront en conséquence, chaque année, compléter et signer le formulaire susvisé, assentissant au paiement du montant de leur contribution annuelle générale et autorisant la Société à prélever les sommes correspondant au financement des chèques vacances.
Article 6 – Exonérations de charges sociales
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, par les salariés, est exonéré de cotisations et contributions sociales, à l’exception de la CSG-CRDS, sous réserve du respect des principes visés en préambule du présent accord.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Révision et dénonciation
8.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
8.2 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.