Accord de mise en place de la Prime de Partage de la Valeur
Entre
Les sociétés regroupées au sein l’UES VISEO (accord de reconnaissance du 7 novembre 2018) : -VISEO SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT -COLIBRI, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ci-après dénommées « VISEO » ou « l’UES VISEO »
Représentée par Monsieur, Directeur Général de la société VISEO SAS. Dénommée ci-après l'entreprise
D'une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars 2023 (date de versement de la prime), que ce soit à temps plein ou temps partiel. Sont donc concernés les salariés en CDI, en CDD, les apprentis ainsi que les titulaires d’un contrat de professionnalisation. Sont également concernés les intérimaires qui sont liés, à l’entreprise, dans le cadre d’un contrat d’intérim à la date susvisée.
Pour ces derniers, la prime de partage de la valeur sera directement versée par l’entreprise de travail temporaire qui les emploie, après modulation prenant en compte les périodes de mise à disposition au sein des entreprises de l’UES et sur la base des informations dont elle dispose. L’UES transmet, à cet effet, copie de l’accord à l’entreprise de travail temporaire, qui se chargera du calcul et du versement de la prime.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé, dans les conditions décrites ci-après, en fonction des critères suivants :
La rémunération des bénéficiaires versée au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ;
La durée de présence effective des bénéficiaires au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
La période de référence pour l’appréciation de ces critères est la période de 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
L’application de la modulation ne peut pas conduire à ce que la prime atteigne un montant inférieur à 100 € bruts, montant plancher de la prime.
MODULATION SELON LA REMUNERATION
Le montant de la prime varie selon la rémunération globale brute perçue, par le bénéficiaire, au cours de la période de référence.
MODULATION SELON LA DUREE DE PRESENCE EFFECTIVE
Les montants visés ci-après sont fixés pour les salariés effectivement présents en intégralité du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Dès lors, en cas d’arrivée, dans les effectifs, au cours de la période de référence, un prorata du montant de la prime est effectué en tenant compte de la date d’entrée dans la société.
En outre, sont assimilées par la Loi du 16 août 2022 à une durée de présence effective les absences pour les motifs suivants :
- congé de maternité,
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
- congé d'adoption,
- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
- congé pour enfant malade,
- congé de présence parentale,
- congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Si, durant la période de référence, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, et ce, pendant plus d’un mois continu, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite du montant plancher de 100 € bruts.
Rémunération globale brute perçue entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 (quelle que soit la date d’entrée dans l’entreprise) Montant brut de la prime de partage de la valeur 2023 pour une présence complète sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Un prorata sera appliqué, en fonction de la présence effective sur la période de référence, prenant en compte les arrivées en cours de période ou les absence de plus d’un mois pendant cette période de référence. Tranche Mini Maxi
La prime de partage de la valeur est versée en une fois, sur la paie du mois de Mars 2023.
Les primes versées aux salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 3 Smic sont défiscalisées et exonérées de CSG/CRDS.
Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du Smic, au cours des 12 mois précédant le versement de la première partie de la prime (soit 59.868,87 € appréciés sur la période de référence) sont soumises intégralement à la CSG/CRDS, au forfait social et à l'impôt. Elles restent exonérées de cotisations sociales.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023 et expire, de plein droit, le 30 avril 2023.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (92).
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique Central.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 30 janvier 2023
Pour la Direction
Monsieur
Directeur Général, dûment mandaté par les entreprises parties
Pour la CFDT
Monsieur
Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC
Monsieur
Délégué Syndical
Pour FO
Monsieur
Délégué Syndical
ANNEXE 1
Mode de calcul de la valeur du SMIC de référence pour l’appréciation de l’assujettissement de la prime de partage de la valeur à la CSG/CRDS et au forfait social
Pour un salarié à temps plein :
SMIC mars – avril 2022 : 1 603,12 € x 2 mois = 3.206,24 €
SMIC mai – juin – juillet 2022 : 1 645,58 € x 3 mois = 4.936,74 €
SMIC août – septembre – octobre – novembre – décembre 2022 : 1 678,95 € x 5 mois = 8.394,75 €
SMIC janvier – février 2023 : 1 709,28 € x 2 mois = 3.418,56 €
Le montant du SMIC à prendre en compte est donc de 19.956,29 €, soit, pour 3 SMIC, un plafond de 59.868,87 €.