Accord instituant un régime de compte Epargne-Temps
ENTRE
La société VISHAY SA dont le siège social est situé au, 199 bd de la Madeleine – 06000 Nice représentée par M. X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ET:
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
Pour la C.F.T.C., M. X
Pour F.O., M. X
PREAMBULE
Conscients de l’évolution des attentes des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de gestion de la carrière, et dans un souci constant d’amélioration de la qualité de vie au travail, la société et les représentants du personnel ont souhaité instaurer un dispositif de Compte Épargne Temps (CET).
Ce dispositif vise à permettre aux salariés d’épargner des jours de congés non pris, en vue d’une utilisation différée, soit sous forme de temps de repos, soit sous forme monétaire ou pour alimenter un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO). La mise en place de ce CET répond à une volonté partagée de concilier au mieux les besoins opérationnels de l’entreprise et les aspirations personnelles et professionnelles des salariés.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’entreprise. Ce dispositif permet aux salariés d’épargner des droits à congés rémunérés en vue de leur utilisation différée ou de leur conversion dans certaines limites.
ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) comptant au moins un an d’ancienneté au sein de l’Entreprise.
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE
4.1 - Alimentation par le salarié Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
tout ou partie de sa cinquième semaine congés payés ;
des jours de congés d’ancienneté ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par an.
4.2 - Modalités de l’alimentation du compte épargne temps L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année. Les congés payés ainsi que les congés d’ancienneté non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
4.3- Information du salarié Les salariés seront informés de l’état de leurs droits acquis au titre du Compte Épargne-Temps directement sur leur espace So Horsys.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE POUR FINANCER UN CONGE
5.1 – Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de la totalité ou d’une partie :
d'un congé sans solde ;
d’un congé sabbatique ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé pour création d’entreprise ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.
D’un congé pour compenser partiellement ou totalement une perte de rémunération liée à une période d’activité réduite ou de chômage partiel.
D’un don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant
5.2 – Délai et procédure d'utilisation du CET Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour financer un congé visé à l’article 5 .1 en respectant un délai de prévenance auprès du responsable hiérarchique :
1 jour pour un congé de 2 jours maximum
1 mois pour un congé d’une durée de 3 et 5 jours
2 mois pour un congé d’une durée supérieure à 1 semaine
5.3 - Plafond d ’alimentation du CET Le nombre de jours pouvant être épargnés sur le Compte Épargne Temps (CET) est limité à un plafond maximum de 30 jours. Une fois ce plafond atteint, aucune alimentation supplémentaire ne pourra être effectuée tant que le nombre de jours inscrits au CET n’aura pas été réduit.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE POUR PREPARER SA RETRAITE
6.1 - Alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : En cas d’alimentation d’un PERCO, il sera procédé au versement des sommes affectées au PERCO chaque année la dernière semaine de mai. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 mai de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO. Une exception sera faite pour la première année de mise en œuvre et pour laquelle les salariés devront informer le service du personnel au 01.12.2025 au plus tard. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement sur le PERCO.
6.2 - Alimentation par le salarié Dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale, les salariés ont la possibilité d’alimenter leur PERCO à partir des jours inscrits au Compte Épargne Temps (CET), selon les modalités suivantes :
Les salariés disposant de reliquats de congés non pris ou non reportables peuvent affecter jusqu’à 10 jours par an de leur CET au PERCO.
Les salariés ne disposant d’aucun reliquat peuvent affecter jusqu’à 5 jours par an de leur CET au PERCO.
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié. Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés. En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise. Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel. En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.
ARTICLE 8 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Dans l'hypothèse où l'emploi qu'il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d'un transfert d'entité économique pour lequel s'appliquent les dispositions des articles L. 1224-1, L1224-2 et L. 1234-7 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d'accueil. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d'activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d'activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 9 SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise. Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès. La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
ARTICLE 10 – GESTION DU CET
11.1 – Principes de gestion Le compte individuel est géré en jours selon les conditions précisées ci-dessous. Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues : J =Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence. S =Salaire de base brut + prime d’ancienneté. SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/J
11.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET pour financer un congé ou pour préparer la retraite, selon l'utilisation souhaitée par le salarié. Chaque année, le salarié sera informé de son solde de crédits CET mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l'exercice civil N1 sur son compteur So Horsys. Le solde de crédits ne peut être négatif. Chaque année au 30 juin, le solde de crédits inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.
11.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des crédits. Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.
11.4 – Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Article 11 – DISPOSITIONS GENERALES 12.1 – Durée de l’accord ou du plan d’action Le présent accord ou plan d’action est conclu pour une durée de trois ans à compter du 01/09/2025. Il est expressément prévu qu’il prendra automatiquement fin à son terme, soit le 30/08/2028.
12.2 – Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
12.3 – Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Nice. Fait à Nice, le 13/10/2025 En 3 exemplaires