Accord d'entreprise VISIOGLOBE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société VISIOGLOBE

Le 03/02/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE VISIOGLOBE


Entre les soussignés


La société VISIOGLOBE,

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 55 rue Blaise Pascal – Immeuble Silvaco Zirst II à Montbonnot-Saint-Martin (38330),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le numéro 501 225 395
Cotisant à l’Urssaf de Grenoble, sous le n° 3880000015201221 1 5,
Représentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de Directeur Général,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,
  • D’une part,

  • Et

  • Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la société,

  • D’autre part,



Préambule


  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.
  • Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail au sein de la société VISIOGLOBE portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés soumis à un décompte en heures de leur temps de travail.


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :
  • Réunion du CSE en date du 13 novembre 2025 ;
  • Réunion du CSE en date du 22 décembre 2025
  • Réunion du CSE en date du 3 février 2026 ;

Le présent accord prend effet au 15 février 2026.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.


Il a en conséquence été convenu ce qui suit.


CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE

Article 1 – Dispositions générales applicables aux salarié(e)s soumis(es) à un décompte horaire de leur temps de travail

  • Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps compris dans le temps de présence journalier sur le lieu de travail, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le/la salarié(e) peut librement vaquer à des occupations personnelles.




  • Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société.
Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salarié(e)s bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.

Article 2 – Principe de l’aménagement

Le principe est l’aménagement du temps de travail sous la forme d’une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, avec l’octroi de jours de repos annualisé, dits « Jours de réduction du temps de travail » (« JRTT »).
En d’autres termes, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s’effectue par l’octroi des JRTT venant en compensation des dépassements de la durée légale de travail.

Article 3 – Emplois concernés

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

Article 4 – Durée du travail et période de référence

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, soit 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse).
Sur la semaine, les salarié(e)s travaillent selon un horaire de 37 heures conformément à l’horaire collectif propre au service auquel ils/elles sont intégrés.
Afin de garantir un suivi de ces horaires, un système auto-déclaratif des horaires est mis en place dans l’entreprise.
La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s’effectue, sur une année complète, par l’attribution de jours de repos, dits « JRTT » dont le décompte et les modalités de prise sont fixés à l’article 6 du chapitre I présent accord.
La période de référence retenue est l’année civile.

Article 5 – Heures supplémentaires

5.1 Définition

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.
Elles doivent être expressément et préalablement demandées et validées par la Direction.
Constituent des heures supplémentaires celles qui :
  • Sur la semaine, dépassent 37 heures ;
  • Sur l’année dépassent 1 607 heures, étant précisé que les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 2° du code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu, outre leur rémunération, à une contrepartie obligatoire en repos.
  • Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les heures suivantes.

Article 6 – Jours de repos « RTT »

  • Décompte des JRTT

L’acquisition des JRTT est réalisée au fur et à mesure de l’exécution du travail effectif sur la période de référence précitée.
Le crédit total des JRTT est donc acquis pour un(e) salarié(e) ayant effectivement travaillé sur toute la période de référence et justifiant d’un droit complet à congés payés.
  • Modalités de prise des JRTT

Les JRTT acquis sur la période de référence sont pris à l’initiative du/de la salarié(e) et de l’employeur. Ils ne peuvent pas être pris de façon anticipée.
Les JRTT pris à l’initiative du/de la salarié(e) sont planifiés au moins une semaine à l’avance. Le/la salarié(e) peut en disposer librement, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
Il est convenu que jusqu’à trois JRTT acquis sur la période de référence pourront être fixés par l’employeur en fonction des besoins du service : les dates concernées seront alors communiquées avec un délai de prévenance d’au moins deux mois.
Les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les JRTT doivent être pris sur l’année civile.
Si l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante.
En dehors des situations précitées, les JRTT acquis et non pris seront perdus à la fin du mois suivant l’expiration de la période de référence. Ils ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Article 7 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salarié(e)s est lissée afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre.
Ainsi, les salarié(e)s sont rémunéré(e)s chaque mois pour un temps de travail de 151.67 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures.

Article 8 – Incidence des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salarié(e)s concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif à la date d’embauche.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
Le nombre de JRTT ne pourra être réduit que proportionnellement à la durée de l’absence.

Article 9 – Situation des salariés à temps partiel

Pour mémoire, les salariés à temps partiel sont ceux dont le volume de temps de travail contractuel est inférieur à la durée légale (35 heures hebdomadaires).
Pour des considérations d’équité par rapport aux salariés à temps plein, les salariés à temps partiel bénéficieront également du régime d’aménagement du temps de travail via l’octroi des JRTT calculés au prorata.
Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires sur l’autorisation expresse de la Direction, ce, dans la limite du 1/10ème du temps de travail contractuel.
Seules constituent des heures complémentaires, celles qui, sur la semaine, dépassent le temps de travail habituellement effectué ainsi que celles dépassant, sur l’année, le volume d’heures contractuellement défini.
Exemple :
Pour le salarié dont le temps de travail est contractuellement fixé à 28 heures hebdomadaires et qui effectue 29 heures pour générer des JRTT, les heures complémentaires seront décomptées à partir de la 30ème heure.
Ces heures seront payées avec une majoration du taux horaire fixé par la loi, soit, actuellement, 10%.

CHAPITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD



Article 1 – Commission de suivi


Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE.
Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2 – Information des salariés


Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.
Il donnera lieu à des avenants contractuels présentés à la signature des salariés.

Article 3 – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au

15 février 2026.






Article 4 – Révision et dénonciation


Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.


Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble et à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Montbonnot Saint Martin, le 3 février 2026

La DirectionPour le CSE

……………..……………., membre titulaire

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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