Accord d'entreprise VITAFRAIS

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VITAFRAIS

Le 26/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS

au sein de La Société Vitafrais



Entre les soussignés,

La société Vitafrais, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 322 000 €, Reims B 439 459 157, code NAF 4638B, numéro d'identification 439 459 157, dont le siège est sis Allée Jean Marie AMELIN, Bâtiment E, 51370 CHAMPIGNY, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal ……………………, Président, ci-après dénommée "La Société",
d'une part,

et


Les salariés de la société Vitafrais, agissant par l’intermédiaire de leur représentant(e)s du personnel :…….. ……………(Titulaire CSE, collège employés), ……………… (Suppléant CSE, collège employés), …………….. (Titulaire CSE, collège techniciens/cadres), ……………….. (Suppléante CSE, collège techniciens/cadres),
d’autre part,


PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) dans l’entreprise Vitafrais.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) pour permettre aux salariés de La Société d’épargner du temps afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération, immédiate ou différée.

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) au sein de La Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Les parties soulignent avec force que la mise en place de ce dispositif n’a pas pour vocation d’empêcher et/ou de se substituer à la prise des repos légaux, conventionnels obligatoires


Article 1 : Champ d’application


Tous les salariés de La Société, ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur du présent accord peuvent ouvrir un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).

Toutefois, sont exclus du dispositif, le personnel suivant :
  • Les salariés en Contrat à Durée Déterminée
  • Les salariés en Contrat dit d’Alternance (apprentis, contrat de professionnalisation)
  • Les stagiaires (rémunéré ou non)
  • Le personnel intérimaire
  • Les cadres dirigeants


Article 2 : Conditions d’Ouverture et d’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).

Article 2-1 : Modalités administratives d’ouverture et d’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).

L’ouverture d’un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.


Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée, auprès du Service des Ressources Humaines (Cf Annexe 1 au présent accord « Formulaire d’ouverture du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) » et Annexe 2 « Formulaire d’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) ».

Article 2-2 : Alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) à l’initiative du salarié

Les salariés de La Société peuvent décider de porter sur leur Compte-Epargne-Temps (C.E.T.), exclusivement, les jours de congés et repos suivants, dans la limite du plafond prévu par l’article 2-3 intitulé « Plafond du nombre de jours épargnés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) »

  • Les jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés de La Société ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’une mobilité professionnelle ;

  • D’une façon générale, tous les congés non énumérés dans le présent paragraphe et découlant exclusivement de l’application d’accords ou d’avenants d’entreprise spécifiques en vigueur dans La Société

La Direction de l’entreprise n’abondera pas le nombre de jours placés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T).

Article 2-3 : Plafond du nombre de jours épargnés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.)

La totalité des jours de congés et/ou de repos susvisés au paragraphe ci-dessus ainsi épargnés ne doit pas excéder le total de 6 jours par salarié.

Dès lors que le plafond des 6 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses jours de congés et/ou repos épargnés.


Article 3 : Modalités de conversion des éléments du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).


Les droits inscrits sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) sont exprimés en jours.

Les parties s’entendent pour considérer qu’une journée est valorisée sur la base de la formule de calcul suivante :

« Horaire hebdomadaire contractuel / 5 jours »


Article 4 : Utilisation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) pour implémenter en repos un congé


Les jours inscrits dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) peuvent être utilisés uniquement pour « compléter » en repos une partie des congés suivants et exclusifs :

  • Congé sans solde, si celui-ci est accordé par le Responsable hiérarchique
  • Congé sabbatique, si celui-ci est accordé par le Responsable hiérarchique

Le salarié titulaire du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) qui souhaite en faire usage, après validation de son responsable hiérarchique dans les conditions précitées devra en informer le service RH par écrit dans le délai de prévenance qui suit le régime du congé pris : la demande précisera le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser -Cf Annexe au présent accord.


La prise des jours inscrits dans Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) pour compléter l’un des deux congés ci-dessus est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à ancienneté.


Article 5 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération


La rémunération des jours épargnés sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) est valorisée en fonction du taux horaire calculé sur le salaire de base du salarié et basé sur l’horaire contractuel auquel est soumis le salarié, au moment où la demande de paiement des dits-jours placé est exprimée.

Dans la limite des jours placés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) et du plafond des 6 jours, le salarié pourra demander le paiement des jours qu’il souhaite se faire rémunérer deux fois maximum dans l’année.
Cette demande se fera par écrit et devra intervenir sur le mois de Mai et/ou d’Octobre de l’année en cours, pour un paiement respectivement sur le mois de Juin et/ou de Novembre de l’année considérée (avec inscription sur le bulletin de paie).

Le paiement des jours placés sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) donne lieu à une rémunération complémentaire dont le régime fiscal et social est celui applicable au salaire.

La Direction de l’entreprise n’abondera pas la rémunération du Compte-Epargne-Temps (C.E.T).


Article 6 : Délai d’utilisation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.)


Le délai d’utilisation par le salarié des jours placés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) s’étend sur toute la durée de son contrat de travail.


Article 7 : Clôture du Compte-Epargne-Temps (C.E.T)


Article 7-1 : Clôture définitive :

Le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) pourra être clôturé à tout moment par le salarié. Les jours placés lui seront alors rémunérés sur le mois suivant la clôture définitive.

Le salarié ayant clôturé définitivement son Compte-Epargne-Temps (C.E.T) ne pourra plus en demander la réouverture.

Article 7-2 : Clôture en cas de départ du salarié

En cas de départ du salarié, les jours épargnés sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) donneront droit à rémunération dans le cadre du solde de tout compte.
Ils pourront être utilisés très exceptionnellement en temps sous réserve d’un accord express de la Direction des Ressources Humaines qui validera la période de prise, sans que ces jours ne puissent avoir pour effet de prolonger le délai du préavis, si un préavis devait être effectué


Article 8 : Information sur la situation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T)


Chaque salarié est tenu informé de la situation de son Compte-Epargne-Temps (C.E.T) dans le cadre d’un compteur tenu à sa disposition par le Service des Ressources Humaines.





Article 9 : Mise en œuvre et suivi de l’accord


9-.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

9-2 : Dépôt et publicité
Le présent accord, signé entre les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.
Ainsi un exemplaire sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

9-3 : Révision – Modification
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.


Article 10 : Dénonciation


Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.


Les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024


Fait en trois exemplaires à Champigny, le 26 février 2024


…………………………..…………………………..
Titulaire CSE, collège techniciens/cadresPrésident Directeur Général



…………………………..
Suppléante CSE, collège techniciens/cadres



…………………………..
Titulaire CSE, collège employés



…………………………..
Suppléant CSE, collège employés

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas