Accord d'entreprise VITAFRAIS

Un avenant à l'accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps en date du 26/02/2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VITAFRAIS

Le 26/03/2025


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS

au sein de La Société Vitafrais



Entre les soussignés,

La société Vitafrais, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 322 000 €, Reims B 439 459 157, code NAF 4638B, numéro d'identification 439 459 157, dont le siège est sis Allée Jean Marie AMELIN, Bâtiment E, 51370 CHAMPIGNY, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal …………………….., Président, ci-après dénommée "La Société",
d'une part,

et


Les salariés de la société Vitafrais, agissant par l’intermédiaire de leur représentant(e)s du personnel : ………………… (Titulaire CSE, collège employés), ………………… (Suppléante CSE, collège techniciens/cadres),
d’autre part,


Préambule :

La Direction et les représentant(e)s du personnel ont conclu et signé un accord relatif à la mise en place d’un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) dans l’entreprise Vitafrais le 26 février 2024.

La Direction et les représentant(e)s du personnel se sont mis d’accord pour modifier l’accord Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) par le présent avenant de révision concernant l’article 2-2 :

L’article 2-2 de l’accord initial est ainsi modifié en ce qu’il est ajouté le point suivant : (*ajout en caractère gras)


« Les salariés de La Société peuvent décider de porter sur leur Compte-Epargne-Temps (C.E.T.), exclusivement, les jours de congés et repos suivants, dans la limite du plafond prévu par l’article 2-3 intitulé « Plafond du nombre de jours épargnés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) »

  • Les jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés de La Société ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’une mobilité professionnelle ; »

  • D’une façon générale, tous les congés non énumérés dans le présent paragraphe et découlant exclusivement de l’application d’accords ou d’avenants d’entreprise spécifiques en vigueur dans La Société ;

  • *Les heures du compteur de récupérations exprimés en jours ; (ajout suite au présent avenant)

[…] ».
Par ailleurs les parties signataires au présent avenant s’entendent pour préciser que la mesure ainsi ajoutée suit strictement le régime des dispositions prévues à l’article n°3 de l’accord initial intitulé « Modalités de conversion ».



Durée de l’accord :


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Dépôt et publicité :

Le présent avenant de révision signé entre les parties, sera remis aux représentant(e)s du personnel et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant de révision seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.
Ainsi un exemplaire sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent avenant de révision sera transmis aux représentant(e)s du personnel et mention de cet avenant de révision sera fait sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Révision – Modification :

Cet avenant de révision pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de cet avenant.

Dénonciation :


Les parties signataires peuvent dénoncer le présent avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.


Les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025


Fait en trois exemplaires à Champigny, le 26 mars 2025



Titulaire CSE, collège employésPrésident Directeur Général





Suppléante CSE, collège techniciens/cadres
PO DRH Groupe

Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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