Accord d'entreprise VITAL MEAT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Application de l'accord
Début : 08/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société VITAL MEAT

Le 06/01/2020


VITAL MEAT S.A.S.
Roussay
3, la Corbière
49450 SEVREMOINE










  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES










Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES1

PREAMBULE4

ARTICLE 1 - EXPOSE PRÉLIMINAIRE4

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE4

ARTICLE 3 – MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL4

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION4

TITRE 1 – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE5

ARTICLE 5 – CONGES PAYES5

5-1 Période de congés5
5-2 – Ordre de départs5

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE5

TITRE 2 – CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL6

ARTICLE 7 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES6

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL6

ARTICLE 9 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL6

9 - 1 - Modalités de calcul de la durée du travail6
9 – 2 - Modalités de calcul du nombre de RTT sur l’année7
9 – 3 – Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos RTT7

ARTICLE 10 - RÉMUNÉRATION7

ARTICLE 11 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL7

11 – 1 – Suivi régulier de la charge de travail8
11 – 2 – Entretien annuel8

ARTICLE 12 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES8

ARTICLE 13 - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL9

ARTICLE 14 - DROIT ET DEVOIR A LA DECONNEXION9

TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES10

ARTICLE 15 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD10

ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD10

ARTICLE 17 - ADAPTATION10

ARTICLE 18 - RÉVISION10

ARTICLE 19 – DENONCIATION10

ARTICLE 20 - DÉPÔT LÉGAL10

ARTICLE 21 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION10

PROCES VERBAL DE CONSULTATION DU 06/01/201912





















ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La direction de l’entreprise VITAL MEAT S.A.S. au capital de 10 000€ dont le siège social est situé 3, La Corbière – Roussay - 49450 SEVREMOINE, inscrite au RCS RCS.. sous le numéro 844 882 068 et représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de QUALITE..,

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la société VITAL MEAT S.A.S. ayant approuvé l’accord par referendum à la majorité des deux tiers, conformément au PV annexé au présent accord,

D'AUTRE PART,




  • PREAMBULE
  • ARTICLE 1 - EXPOSE PRÉLIMINAIRE

L’activité principale de la société VITAL MEAT SAS est la recherche et le développement pour la fabrication d’un ingrédient alimentaire riche en protéine « Novel Food » issu de la culture cellulaire. Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 (IDCC 3109).

Cet accord a pour objectif de mettre en place une convention de forfait en jours sur l’année. Ce dispositif d’organisation de la durée du travail permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée de travail est donc décomptée en jours (ou demi-journées) sur l’année civile.
Le recours à la convention de forfait en jours permet de laisser au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps en fonction des contraintes et fluctuations inhérentes à son emploi sur l’année civile.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

  • ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE

Compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise (inférieur à 11 salariés), et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

  • ARTICLE 3 – MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Les modalités de consultation du personnel ont été fixées par la décision unilatérale de l’employeur du 19/12/2019 conformément aux articles R2232-10, R2232-11 et R2232-12.
  • ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres de la société. Sont concernés les salariés cadres exerçant un emploi correspondant à la classification des niveau VII et plus comme le prévoit la convention collective nationale applicable.
  • TITRE 1 – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

  • ARTICLE 5 – CONGES PAYES

Le congé principal est de 25 jours ouvrés, déterminé à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La période de référence pour le calcul des droits à congé va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, dans la limite des droits acquis, sous réserve que la période de prise de congés soit ouverte et l’ordre des départs respecté.

Le salarié qui n’a pas pris la totalité de ses congés payés (compteur « CPN-1 ») au 31 mai en perd le bénéfice, sauf s’il n’a pas pu prendre ses congés suite à un refus écrit de son responsable ou suite à une absence longue.
Pour ces cas particuliers de salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de solder leurs jours de congé avant la date d’expiration de la période de prise des congés payés (31 mai), ceux-ci sont reportés après la date de reprise du travail. La période de report est définie au cas par cas et conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • 5-1 Période de congés
La durée des congés payés pris en une seule fois (congé principal) ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés ni excéder 20 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • 5-2 – Ordre de départs
Par application de l’article L.3141-15 du code du travail, il est convenu que l’ordre de départs des congés pris pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est établi par chaque service, et au plus tard pour le 1er avril, pour les congés à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre. Les demandes sont étudiées par service. En cas de demandes trop importantes sur une même période un arbitrage est fait par le responsable hiérarchique au regard du nombre de salariés d’un même métier qui demanderaient à prendre les mêmes semaines de congés.

L'ordre des départs tient compte, en application des dispositions légales et conventionnelles, de la situation de famille des salariés, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, et de leur ancienneté dans l’entreprise.

Ainsi l’ordre des départs est organisé par roulement sur plusieurs années. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont le droit de prendre leurs congés en même temps. L’entreprise n’a aucune obligation de tenir compte des congés du conjoint travaillant dans une autre entreprise.

En tout état de cause, la décision finale appartient à la direction de l’entreprise. En aucun cas, un salarié ne peut partir en congé sans en avoir fait la demande préalablement à son départ ou s’il s’est vu manifester un refus.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés ne pourront être modifiés par la direction moins de 30 jours calendaires avant la date de départ prévue.

  • ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, la Journée de Solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour l’ensemble des salariés.
Les modalités retenues pour l’accomplissement de la journée de travail supplémentaire au titre de la Journée de Solidarité sont les suivantes: déduction d’un jour de RTT en date du premier jour férié tombant en semaine (lundi au vendredi) autre que le 1er mai.

La journée de solidarité fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire du mois considéré. Pour les salariés arrivant après le jour de la déduction dans l’entreprise, la journée de solidarité sera fixée au 1er jour férié ouvré suivant son arrivée, et tombant sur un jour normalement travaillé.


  • TITRE 2 – CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

  • ARTICLE 7 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, en vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés, sans référence horaire.

En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions :
  • de l’article L.3121-27 concernant la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures,
  • ni de l’article L.3121-18 concernant la durée quotidienne maximale de 10 heures,
  • ni des articles 3121-20 et 3121-22 concernant les durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, ils bénéficient du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L.3131-1 du Code du travail, auxquelles s’ajoutent 24 heures consécutives de repos hebdomadaire en application de l’article L.3132-2 du Code du travail.
Ce jour de repos hebdomadaire obligatoire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.

La durée du travail est fixée dans le cadre de la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours travaillés dans la limite maximale résultant du présent accord.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et dans un souci de bon équilibre au travail, l'employeur met en place des mesures actives permettant de garantir le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.

Le respect de ces obligations est assuré par le supérieur hiérarchique et le salarié au moyen des éléments de vigilance et des outils de contrôle définis ci-après (article 11)


  • ARTICLE 9 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  • 9 - 1 - Modalités de calcul de la durée du travail

La période de référence du forfait annuel en jours est celle de l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait ne peut excéder 218 jours par année civile pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, compte tenu des jours de repos RTT, des jours fériés chômés, des jours de repos hebdomadaires ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un nombre de jours de congés annuels complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  • 9 – 2 - Modalités de calcul du nombre de RTT sur l’année
Le nombre de journées ou demi-journées de repos par année civile dont bénéficient les cadres concernés est déterminé selon les modalités de calcul suivantes :
Nbre de jours dans l’année civile
– Nbre de samedis/dimanches
– Nbre de jours de congés payés légaux et conventionnels (exception faite des congés d’ancienneté).
– Nbre de jours fériés chômés tombant en semaine (du lundi au vendredi).
– 218 jours (forfait annuel de jours travaillés)
= Nbre de journées de repos RTT de l’année

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de journées de repos RTT de l’année est calculé au prorata sur la période de référence (de sa date d’entrée au 31/12 ou du 01/01 à sa date de sortie).

Les salariés seront informés chaque année du nombre de jours de RTT dont il dispose pour l’année à venir.

  • 9 – 3 – Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos RTT
Les journées ou demi-journées de repos sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année.

Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres concernés par ce type de forfait, et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos.

  • ARTICLE 10 - RÉMUNÉRATION

Les salariés concernés au sens du présent titre bénéficient d’une rémunération qui prend en compte les sujétions, de disponibilité entre autres, qui résultent des attributions qu’ils assument et des contraintes de leur organisation.

Cette rémunération se fait sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre, la rémunération étant fixée sans référence au nombre de jours travaillés pour la période de paye considérée.

  • ARTICLE 11 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Etant donné la souplesse d’organisation que confère la convention de forfait en jours aux salariés qui en bénéficient, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, les mesures suivantes sont mises en place afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, d’assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, et de renforcer le dispositif de suivi et de contrôle de la charge de travail de ces derniers.

  • 11 – 1 – Suivi régulier de la charge de travail
Le suivi et le contrôle de la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours est organisé via un système automatisé de gestion du temps de travail sur une périodicité mensuelle par le biais d’une déclaration des jours non-travaillés contrôlée par le supérieur hiérarchique et validée par le service des ressources humaines. Cet outil est un dispositif de veille pour s’assurer de manière régulière du respect du suivi et de contrôle de la charge de travail.

Si une charge déraisonnable, occasionnelle ou récurrente, ou un non-respect des repos quotidien ou hebdomadaire est constaté, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié est organisé dès que possible afin de rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et d’apporter les correctifs nécessaires.

En tout état de cause en cours d’année, il appartiendra au salarié en forfait jours, le cas échéant, de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et de solliciter un entretien auprès de celui-ci en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après.

  • 11 – 2 – Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travail sur l'année. Une partie de celui-ci porte :
- sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables,
- sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
- sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié concerné par le forfait jours devront avoir possession, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois, et d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.

S’il apparaît au cours de l’entretien annuel, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un plan d’actions est établi d’un commun accord.
Ce plan d’actions comportera des mesures pouvant prendre la forme, notamment :
  • d’un allègement de la charge de travail,
  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié et/ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose,
  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser,
  • de la mise en place d’une aide personnalisée, par accompagnement ou par formation ;
  • de la sollicitation de ressources supplémentaires.


  • ARTICLE 12 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

En application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention prévue dans le contrat de travail précisera, notamment :
  • le nombre de jours travaillés,
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.


  • ARTICLE 13 - DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés : la durée du travail étant fixée dans le cadre de la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours.

Afin de faciliter l’enregistrement, le décompte et le contrôle, l’entreprise a mis en place un système automatisé de gestion du temps de travail (cf. article 11-1 ci-dessus).
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours devront obligatoirement et individuellement y déclarer mensuellement et sous la responsabilité de l’employeur les journées et demi-journées de repos, les jours de congés payés légaux. En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre salarié pour l’enregistrement de son temps de travail.

Cet enregistrement individuel permet un suivi régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de s’assurer du respect par le salarié des repos journaliers et hebdomadaires et de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'année civile.

Tout litige lié à ces décomptes de jours travaillés est porté à la connaissance de la direction.

  • ARTICLE 14 - DROIT ET DEVOIR A LA DECONNEXION

Il est rappelé que les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont mises en place au sein de l’entreprise afin de simplifier le travail des salariés et faciliter l’organisation personnelle et professionnelle. Elles donnent une flexibilité et autonomie aux salariés auxquels un téléphone mobile, smartphone ou ordinateur portable a été mis à disposition, mais favorisent en même temps la porosité des domaines professionnels et privés.

Consciente de cet enjeu, l’entreprise réaffirme que chaque salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens technologiques d’information et de communication.
Ce droit de tout salarié, qui est également un devoir, à la déconnexion des outils de l’information et de la communication les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail a pour but :
  • de garantir le respect des durées minimales de repos,
  • de protéger leur santé,
  • et de leur permettre de garder un équilibre vie professionnelle – vie privée.

Ainsi les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes et l’entreprise leur demande également de ne pas procéder à l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques sauf en cas d’urgence dûment justifiable et, dans ce cas de figure, de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Ainsi, pourront faire exception à ce principe, un cas d’urgence justifiable ou de force majeure.

Au vue de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la direction s’engage à :
  • Informer et à sensibiliser les salariés concernés sur les bonnes pratiques notamment lors de l’entretien annuel.
  • Sensibiliser les responsables d’équipe des risques psychosociaux de la sur-connexion.
  • Planifier des réunions qui commencent après 8 heures et se terminent avant 18 heures afin de ne pas déranger outre mesure la vie de famille des salariés.
  • Encourager un recours modéré aux réunions à distance, notamment par l’utilisation d’un système de vidéoconférence ou conférence téléphonique, afin de réduire les temps de trajet des salariés et l’allongement des journées.
  • Rappeler aux salariés concernés d’éviter dans la mesure du possible les déplacements professionnels les week-ends et jours fériés, notamment par la planification des rendez-vous tenant compte des distances à parcourir. Ceci afin de permettre aux salariés de profiter du week-end en famille et afin de bien respecter la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.

  • TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

  • ARTICLE 15 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L2261-1 du code du travail le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

  • ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’un réel suivi de l’application du présent accord afin de s’assurer que les modalités d’aménagement du temps de travail retenues répondent aux objectifs poursuivis qui sont : d’améliorer l’organisation du travail compte tenu des contraintes liées aux activités de l’entreprise, et de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

  • ARTICLE 17 - ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou stipulations conventionnelles ayant une incidence sur les stipulations du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences et réviser l’accord en tant que de besoin.

  • ARTICLE 18 - RÉVISION

Le présent accord d’entreprise peut être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

  • ARTICLE 19 – DENONCIATION

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants.

Toutefois, en cas de dénonciation par les salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation devra avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


  • ARTICLE 20 - DÉPÔT LÉGAL

En application des dispositions légales, le présent accord sera :
- déposé à la diligence de l’entreprise, par voie dématérialisée (version intégrale signée des parties au format pdf) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- adressé au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en 1 exemplaire.


  • ARTICLE 21 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord sera publiée dans la base de donnée nationale.


Fait à Sèvremoine, le 06/01/2020.

En 2 exemplaires originaux dont :
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour la société VITAL MEAT,


L’ensemble du personnel de la société Vital Meat Pour VITAL MEAT S.A.S.

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 Directeur Général
(dont le procès-verbal est annexé au présent accord) XXXXXXXXXXX



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