Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/04/2021

25 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT

Le 10/11/2020



ACCORD PORTANT sur la mise en place de l’activité PARTIELLE LONGUE DUREE



Entre d’une part :
La société VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT SAS, sise Avenue Jean Monnet à Faulquemont (57380), immatriculée au registre du Commerce sous le numéro RCS METZ 494 055 692, représentée par Monsieur , Directeur d’Usine, et Madame , Responsable des Relations Humaines.
Et d’autre part,
Le Délégué de l’Organisation Syndicale Représentative F.O,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) au sein de l’entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT SAS.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
L'industrie automobile mondiale a été particulièrement affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui a accentué les difficultés liées à la mutation du secteur automobile, et entrainé un ralentissement économique important. Les constructeurs automobiles ont, en effet, enregistré une forte baisse des ventes qui s'est répercutée directement sur l’activité des équipementiers. Les perspectives de l’industrie automobile dépendront directement notamment de la rapidité de la reprise des ventes.

Les études visées par l'accord de branche de la métallurgie indiquent "au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans", étant précisé qu'en "cas de phénomènes épidémiques rémanents, la reprise serait mécaniquement plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte.

Notre entreprise n’a pas été épargnée par cette crise. Les clients ont fermé partiellement ou totalement la plupart de leurs usines pendant plusieurs semaines, ralentissant brutalement la demande auprès de notre usine, sans visibilité sur les perspectives de reprise de leur production. Ceci est d’autant plus marqué pour notre site, car nous livrons exclusivement nos pièces à l’étranger (Asie, Inde, Russie, UK, Allemagne, Italie, Amérique du Nord, Mexique, …).

De plus, les clients ont également revu les priorités des projets en cours, ce qui a lourdement impacté l’activité R&D avec des reports et des annulations partielles de projets tels que présentés lors des réunions CSE, comme c’est le cas pour les projets Produit 1 et Produit 2.

La situation délicate à laquelle l'entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesures urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.
La mise en place du dispositif par la voie d'un accord collectif d'entreprise marque la volonté des Parties de mettre en avant le dialogue social et de privilégier la voie de la négociation, sachant que la signature de l'accord au niveau de la branche aurait permis la mise en place par la voie d'un document unilatéral d'entreprise.


  • Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet d’instituer le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) au sein de l’entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT SAS sur l’ensemble de ses activités.

  • Réduction maximale de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail mensuelle. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension de l'activité.
  • Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite.



  • Indemnisation des salariés


Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
En vertu du dispositif, les salariés placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire à hauteur de 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
L'assiette de calcul de l’indemnisation, c'est-à-dire la rémunération prise en référence pour le calcul de l'indemnisation, est plafonnée à 4,5 SMIC.

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII). Il en est de même de toute stipulation conventionnelle, quel que soit le niveau de négociation, portant sur l’activité partielle et applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.

Conformément à l'article 7 du décret n" 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur ne pourra être inférieur à 7,23 euros.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité est déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées


  • Monétisation des jours de repos


Les salariés ont la possibilité, de monétiser des jours de repos conventionnels ou de congés annuels afin de compenser la baisse de rémunération.

Les jours concernés sont les suivants :

  • congés issus du CET
  • congés d’ancienneté
  • congés postés
  • congés payées, dans la limite de la 5ème semaine de congés payés
  • RTT

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, les RTT ne feront pas l’objet d’une proratisation compte tenu des heures non travaillées au titre de l’activité partielle.

Cette monétisation des jours de repos conventionnels ou de congés annuels doit compléter une indemnité d’activité partielle.
La monétisation des jours de repos conventionnels ou de congés annuels bénéficiera du dispositions légales et conventionnelles en matière fiscale.

Cette monétisation des jours de repos conventionnels ou de congés annuels ne peut permettre au salarié de bénéficier d’un maintien supérieur de sa rémunération.





  • Engagements en matière d’emploi


Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT SAS.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de VITESCO TECHNOLOGIES FAULQUEMONT SAS décrite en préambule.
  • Engagements en matière de formation professionnelle


La Direction s'engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin d'une part, de sécuriser leur parcours professionnel, et d'autre part, d'accompagner la reprise de l'activité de l'entreprise.

L’employeur s’engage à :
  • Augmenter son effort de financement de la formation au titre du plan de développement des compétences de l’entreprise, tel qu’il résulte des informations présentées au comité social et économique.

  • Financer des abondements au compte personnel de formation aux collaborateurs ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite, dans la mesure où ce projet s’inscrit dans le développement du collaborateur au sein de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

  • Modalités d’information des organisations syndicales signataires & des IRP sur la mise en œuvre de l’activité réduite


Les organisations syndicales signataires et le comité social économique (CSE) sont informées tous les quatre mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours de la réunion ordinaire du CSE mensuel du mois correspondant, à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
  • Date de début & durée d’application de l’activité réduite


Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est sollicité à compter du

1er janvier 2021. Il a pour terme précis le 30 avril 2021.


Dans le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.


  • Validation de l’accord collectif


Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée égale à celle de l’accord.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les quatre mois conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.


  • Informations des salariés


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et envoi par e-mail aux salariés bénéficiant d’une adresse e-mail professionnelle.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.


  • Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé ou reconduit dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Faulquemont, en 3 exemplaires, le 10/11/2020
Les signataires :

Pour la Direction

Le Directeur


La responsable des Ressources Humaines




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