Avenant à l’accord du 29 novembre 2021 sur la rémunération - mai 2022
Entre les soussignés :
La société VITHERM FRANCE, Société Par Actions Simplifiée, sise rue des Casernes, Zone Industrielle, 55400 ETAIN, immatriculée au RCS de Bar le Duc sous le numéro 382 600 708, représentée par délégation par
le Directeur Ressources Humaines pour la Division Doses Unitaires et le Responsable Ressources Humaines des sites de Moyaux et d’Etain
d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative CFDT
d’autre part.
PRÉAMBULE :
Depuis les dernières négociations sur les salaires et les conditions de travail, le salaire minimum de croissance (SMIC) a été revalorisé deux fois, à compter du 1er janvier 2022 puis du 1er mai 2022.
Ces augmentations ont eu pour conséquence de rendre inapplicable la grille de salaires résultant de l’accord du 29 novembre 2021 au sein de la Société VITHERM FRANCE, dans la mesure où la rémunération attachée aux deux premiers coefficients est devenue inférieure au SMIC.
La Direction a donc proposé d’adapter la grille des rémunérations et a engagé des négociations au sein de l’entreprise.
A cette occasion, elle a néanmoins expliqué que la situation commerciale était très tendue en raison des hausses de prix imposées aux clients du groupe McBride, conséquence directe de la hausse massive et continue du coût des matières premières. Ainsi, elle a été contrainte de limiter les augmentations de salaire proposées pour ne pas mettre en péril les accords commerciaux.
Après discussions, la délégation de la C.F.D.T. et la Direction sont parvenus à un accord. CELA EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
Les parties sont convenues d’une augmentation des rémunérations brutes mensuelles minimales prévues par la grille des salaires à hauteur de 1,6% pour les coefficients 710 à 740.
En conséquence, le barème des salaires minimums mensuels appliqué au sein de la société VITHERM FRANCE est le suivant, pour ces coefficients :
Cette grille se substitue à celle mentionnée au sein de l’accord du 29 novembre 2021.
Les salariés dont la rémunération brute serait inférieure à ces montants bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire à hauteur des minima ainsi fixés.
Il est précisé que la rémunération brute mensuelle minimale attachée aux autres coefficients n’est pas modifiée.
Article 2
Ces montants minimums s’appliquent aux salariés à temps plein, sur la base de 151,67 heures mensuelle.
Un prorata est appliqué aux salariés employés à temps partiel au regard de leur durée du travail.
Article 3
Ces dispositions s’appliquent
à compter du 1er mai 2022, pour une durée indéterminée.
Elles se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation du présent accord.
Article 4
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun. Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage.