Accord d'entreprise VITRO SERVICE FRANCE CENTRE

ACCORD COLLECTIF CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/05/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VITRO SERVICE FRANCE CENTRE

Le 07/05/2020


ACCORD COLLECTIF

Sur la durée hebdomadaire maximale de travail

sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

VITRO SERVICE FRANCE CENTRE

Entre les soussignés :

La société

VITRO SERVICE FRANCE CENTRE, dont le siège social est situé ZA les Bréviaires – 41310 SAINT AMAND LONGPRE (Siren :793 167 578)

Représentée par

XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de la société VITRO SERVICE FRANCE, elle-même Présidente de la SOCIETE VITRO SERVICE FRANCE CENTRE

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,


et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal des élections annexé au présent accord) :

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-25 du Code du Travail.
En effet, la société

VITRO SERVICE FRANCE CENTRE dont l’effectif habituel est supérieur d’au moins 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.

Dans un premier temps, l’employeur a informé l’ensemble des membres du CSE de la possibilité dont ils disposaient de se faire mandater par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel afin de négocier et de conclure un accord collectif dans les conditions prévues à l’article L 2232-24 du Code du Travail.
A l’issue du délai d’un mois dont ils disposaient, les élus ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier cet accord, indiquant toutefois qu’ils n’avaient pas été mandatés par une organisation mentionnée à l’article L 2232-24 du Code du Travail.
Dans ces conditions, la négociation s’est engagée avec les salariés élus non mandatés, conformément à l’article L 2232-25.
Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés et qui se sont manifestés et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les parties signataires ont constaté la réalisation récurrentes d’heures supplémentaires par une partie du personnel, cette situation étant liée à l’organisation du temps de travail en place dans la société

VITRO SERVICE FRANCE CENTRE et à son activité avec parfois des impératifs de production sollicitant davantage certains postes de travail et donc favorisant le recours aux dépassements de l’horaire collectif en place, ceci de façon individuelle ou collective.

Les parties signataires rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de la production, de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la société

VITRO SERVICE FRANCE CENTRE compte tenu notamment de sa taille et de la réactivité que notre marché nécessite.

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés.


CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


1.1. Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail.

1.2. Durée - date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2020.

1.3. Adhésion - dénonciation - révision - suivi et clause de rendez vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L 2232-24 à L 2232-26 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4 ci-après.
1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-25 du Code du Travail.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 (trois) mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

1.3.4. Clause de suivi
Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
1.3.5. Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif d’entreprise.

1.4. Formalités de dépôt - publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique), à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE– Unité Départementale du Loir-et-Cher, et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, situé à Blois.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

1.5. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et aux cadres dirigeants.
  • CHAPITRE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Pour rappel le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Il s’applique à tous les salariés à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année et des cadres dirigeants.
Conformément à l’article L 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il est par ailleurs rappelé que les heures prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies (travail effectif) au-delà de la durée légale du travail.
De même, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L 3121-28 et celles accomplies dans les cas des travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.2. Fixation du contingent annuel

L’article L 3121-33 dispose qu’un accord collectif d’entreprise définit le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30 du Code du Travail.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont décidé de retenir un contingent annuel d’heures supplémentaires à

405 (quatre cent cinq) heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement. Il entre en vigueur à partir de l’année 2020.
Fait à Saint Amand Longpré
Le

7 mai 2020

En

7 exemplaires originaux

La société

VITRO SERVICE FRANCE CENTRE Les élus titulaires du CSE représentant la

XXXXXXXXXXmajorité des suffrages exprimés en

Représentant de la société VSF, présidentefaveur des membres du CSE lors

des dernières élections professionnelles :

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX


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