Accord d'entreprise VIVADOM PETITE ENFANCE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps et de ses modalités de gestion

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société VIVADOM PETITE ENFANCE

Le 19/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE SES MODALITES DE GESTION



Entre l’ASSOCIATION VIVADOM PETITE ENFANCE, dont le siège social est situé 1028 route de Rouquairol à Nîmes (30900),


D’une part,

ET


D’autre part,


IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L-3151-1 et suivants du Code du Travail ainsi que du Chapitre IV – article 5 relatif au Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) de la Convention Collective nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) du 04 juin 1983.

Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, d’accumuler des droits à congés rémunérés dans les conditions définies par le présent accord.

Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association VIVADOM PETITE ENFANCE, ayant au moins un an d’ancienneté, et ce, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.

Le CET a un caractère facultatif. Les salariés sont libres d’adhérer ou non au dispositif CET mis en place. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié dans les conditions définies par la présente décision.

Le recours au CET ne doit pas être utilisé par les responsables hiérarchiques pour favoriser le refus de congés.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié et de l’employeur.

2.1 Alimentation en temps à l’initiative du salarié

L’alimentation du CET pourra s’opérer en temps. Les salariés peuvent alimenter leur CET comme suit :
  • De la 5ème semaine de congés annuels
  • Des jours de congés supplémentaires tels que prévus à l’article 2 du chapitre VI de la CCN ALISFA 
  • Des jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur équivalent ou de la contrepartie obligatoire en repos.
Les quatre premières semaines de congés payés et les jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire) sont exclus du champ d’alimentation du CET.

2.2 Alimentation en temps à l’initiative de l’employeur

L’alimentation du CET pourra s’opérer en temps. L’employeur peut affecter au CET du salarié, comme suit :
  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

2.3 Absence de possibilité d’alimentation en argent

Les éléments monétaires ne peuvent pas être affectés au CET.

2.4 Plafond global du CET

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peux excéder 120 jours par compteur ou équivalent à 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dès lors que ces limites seront atteintes, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

2.5 Plafond annuel du CET

Le CET est alimenté par un nombre de jours dans la limite de 8 jours par année civile à hauteur de :
  • 3 jours maximum à l’initiative de l’employeur
  • 5 jours maximum à l’initiative du salarié
Par exception, cette limite peut être dépassée avec l’accord de l’employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans. Un plafond de 15 jours par année civile devra être respecté, à hauteur de :
  • 6 jours maximum à l’initiative de l’employeur
  • 9 jours maximum à l’initiative du salarié
L’alimentation se fait par l’intermédiaire d’un formulaire complété par le salarié, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT ET FORMALITES DU CET

L’alimentation du CET pourra se faire à plusieurs dates dans l’année en fonction des éléments éligibles via un document établi par le service Ressources Humaines. Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir sa demande d’alimentation du CET par écrit daté et signé :
  • Au plus tard, le 15 mai pour les congés payés annuels et les congés supplémentaires ;
  • Au plus tard, le 15 décembre pour les jours de repos des cadres soumis au forfait ;
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation. Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET

4.1 : Conditions d’utilisation

Le salarié devra utiliser ses droits à congés capitalisés dans son CET dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de leur affectation. Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de sept ans.

Le salarié devra faire sa demande d’utilisation au service ressources humaines et/ou directement à son N+1 par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d’utilisation. Une réponse sera apportée dans les 15 jours suivant la demande.
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir le service ressources humaines et/ou directement à son N+1 par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 4 mois avant la date du départ. En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite. A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

La demande écrite doit préciser le motif d’utilisation prévu à l’article 4.2 du présent accord ainsi que le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

4.2 : Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité. Ainsi le CET peut financer :
  • Un congé parental d'éducation
  • Un congé sabbatique
  • Un congé sans solde
  • Un congé pour convenance personnelle accepté par l’employeur
  • Un congé pour création d'entreprise
  • Un congé de solidarité internationale
  • Une période de formation en dehors du temps de travail
  • Une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière)
  • Un congé pour prolongation de congé de maternité, paternité ou d'adoption
  • Un congé pour prolongation de congé de présence parentale
  • Un congé pour prolongation de congé de proche aidant
  • Un passage à temps partiel
  • Un don de congé
Le montant de cette contrepartie financière n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

4.3 : Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut renoncer à l’utilisation du CET et en demander la contrepartie financière pour compléter sa rémunération dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants, sur présentation d’un justificatif :
  • Mariage de l’intéressé ;
  • Naissance ou adoption d’un enfant ;
  • Divorce ;
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;
  • Création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
  • Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
  • État de surendettement du ménage.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :
  • De manière unique et forfaitaire ;
  • De manière lissée.
Le montant de cette contrepartie financière n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

4.4 : Alimentation du PERCOL ou PERO

Tous les salariés, indépendant de leur catégorie, peuvent utiliser leur CET pour alimenter le plan d’épargne retraite collectif (PERCOL).

L’employeur décide de soutenir la préparation financière pour la retraite des salariés par un abondement à hauteur de 12% des droits issus des jours CET directement épargnés sur le PERCOL.
Uniquement pour les salariés relevant de la catégorie Cadre, ces derniers pourront aussi utiliser leur CET pour alimenter leur plan d’épargne retraite obligatoire (PERO). Ce mode d’alimentation ne donne pas lieu à l’abondement de l’employeur.

4.5 : Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes

Le CET peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

ARTICLE 5 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 : Valorisation d’une journée

Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d’une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d'une demi-journée en divisant par 43,34. Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut de base, primes incluses.

5.2 : Rémunération du salarié

A l'occasion de l'utilisation du CET, le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.

En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la prise du congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées par l’organisme employeur.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité de l’organisme employeur. Cette dernière disposition n’est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

5.3 : Retour du salarié

A l'issue du congé et quelle qu'en soit la nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 6 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, la rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Le salarié perçoit une indemnité égale au produit du nombres d’heures ou du nombre de jours inscrits au CET par le salaire fixe mensuel de base en vigueur à la date de rupture.

En cas de départ à la retraite, les droits inscrits au CET doivent être intégralement liquidés sous la forme de prise de congé rémunéré. Aucune indemnité compensatrice d’épargne temps ne sera versée.

ARTICLE 7 : LIQUIDATION AUTOMATIQUE DU CET

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d’épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnités dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 : LES CONDITIONS DE GARANTIE DU CET

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 9 : DECES DU SALARIE

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1 : Conditions de validité

Conformément à l’article L2232-24 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise.

A cet effet, une consultation sera organisée par l’employeur dans un délai maximum de 2 mois suivant sa signature. L’accord sera réputé valide s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.

10.2 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel avec le Comité Social et Economique, au cours duquel seront communiqués les informations relatives :
  • Au nombre de salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps ;
  • A la nature des droits épargnés, au motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci.

10.3: Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixé au 1er juin 2025, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

10.4 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera disponible au service RH.

Fait à Nîmes, le 19/03/2025 en 4 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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