Accord d'entreprise VIVLIO

Accord collectif d'entreprise relatif à la renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

Application de l'accord
Début : 10/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société VIVLIO

Le 13/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La Société VIVLIO, Société par Action Simplifiée (SAS), immatriculée sous le numéro 53257039700051, dont le siège social est situé CAP 9, 31 RUE GORGE DE LOUP, 69009 LYON, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président dûment habilité à cet effet,


Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET :
Mme XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique,
Mme XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique,
représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommée « les membres titulaires du CSE »
D’autre part,




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE
La Direction de la Société VIVLIO et les membres titulaires du Comité social et économique de la Société se sont réunis pour négocier et conclure un accord visant à adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à la société VIVLIO, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des règles de renonciation à l’acquisition des congés supplémentaires de fractionnement.
La Société étant dépourvue de délégué syndical ou de conseil d’entreprise et son effectif habituel étant compris entre onze et cinquante salariés, le présent accord est signé, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Après en avoir échangé, et afin de garantir une certaine flexibilité dans la prise des congés, la Direction et les membres titulaires du Comité social et économique ont convenu des modalités suivantes :
Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de modifier les règles de renonciation à l’acquisition de jours de fractionnement, telles que visées à l’article L.3141-23 du Code du travail et par les dispositions conventionnelles applicables actuellement au sein de la Société VIVLIO.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société VIVLIO liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur durée du travail ou leur ancienneté.
Renonciation à l’acquisition de jours de congés supplémentaires de fractionnement
Il est rappelé que le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables continus maximums, doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre pour l’ensemble des salariés.
Il est également rappelé que si le salarié est autorisé à ne pas poser en une seule fois les 24 jours, il doit au moins prendre 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période de prise, lorsqu’il est à l’initiative du salarié et n’est pas imposé par la société VIVLIO, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Ainsi, hormis le fractionnement du congé principal imposé par la société VIVLIO à un salarié, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de prise de congé de fractionnement.
Information des salariés
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et en consultation sur l’outil Lucca utilisé dans la Société pour la gestion de la documentation d’information des salariés.
Suivi de l’application de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par le comité social et économique une fois par an, sur demande, lors de l’une de ses réunions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de quatre-vingt-dix jours

après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Formalités
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société VIVLIO sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Lyon, le 13 mars 2026
En 4 exemplaires originaux

Pour le CSE (membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique de la société VIVLIO représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles) :


Mme XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique.





Mme XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique.

Pour la Société VIVLIO


Le Président
M. XXXX

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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