Accord d'entreprise VIVRE LE 3EME AGE SOUS SOLEIL ROUSSILLON

Accord d'entreprise relatif à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement et aux modalités de prise de congés payés et jours de repos compensateur

Application de l'accord
Début : 10/07/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société VIVRE LE 3EME AGE SOUS SOLEIL ROUSSILLON

Le 03/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET AUX MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS COMPENSATEUR



Entre


L’Association XXX, dont le siège social est 260 Route d’Alénya – 66750 SAINT-CYPRIEN, représentée par XXX, en sa qualité de directrice,


D’une part,

Et


Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 3 juillet 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


D’autre part,


PRÉAMBULE


Afin de permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier de ses droits à congés tout en garantissant la continuité de l'accompagnement des résidents et le bon fonctionnement des services, L’Association XXX a conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.



Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 1 : Objet

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des jours de repos compensateur ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association XXX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

Article 3 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Au sein de l’Association, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Pour rappel, l’organisation de la prise de congés payés dans l’Association est :

Pendant la période estivale qui est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le collaborateur doit prendre trois semaines de congés dont 12 jours ouvrables consécutifs.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Association.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Il est précisé que la renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 4 : Modalités de prise des congés payés

La période de référence de prise des congés payés acquis est fixée entre le 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Si les congés payés acquis ne sont pris à la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1, ils sont perdus. Il n’est pas possible de reporter ces congés payés restants sur la période de référence suivante.

Il existe néanmoins des cas de report définis par la loi. La loi définie également les modalités dans lesquelles ces reports ont lieu :

  • En cas de retour de congé maternité, paternité et d’adoption (articles L.3141-2 et suivants du code du travail) ;
  • En cas d’arrêt maladie ou d’accident (articles L.3141-19 et suivants du code du travail) ;

En dehors de ces cas légaux de report, aucun autre cas de report ne sera accepté.

Article 5 : Modalités de prise de jours de repos compensateur

Il est rappelé que la période de prise des jours de repos se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils ont été acquis.

Il est ensuite rappelé que la période estivale, comprise entre le 1er juillet et le 31 août, nécessite une organisation particulière afin de permettre au plus grand nombre de salariés de bénéficier de congés tout en maintenant la qualité de l'accompagnement des résidents.

À ce titre, la prise de repos compensateurs n'est pas autorisée durant cette période comprise entre le 1er juillet et le 31 août.

Enfin, si les jours de repos ne sont pas pris à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, ils pourront soit être reportés sur l’année N+1, soit donner lieu à compensation financière avec accord de la Direction.

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L.2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. 
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
La société notifiera le texte aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

1.sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :

-une version intégrale au format pdf, signée des parties

- une version anonymisée en version docx.


2.au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.


Le texte du présent accord est affiché dans les locaux de l’Association aux endroits habituels, et fera l’objet d’une large information auprès du personnel.


Fait à Saint-Cyprien, le 3 juillet 2026

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour l’Association XXX

<...>



Pour le CSE

<...>

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas