Accord d'entreprise VIVRE LE 3EME AGE SOUS SOLEIL ROUSSILLON

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes pour les cadres infirmiers coordinateurs et cadres responsables d'hébergement

Application de l'accord
Début : 10/07/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société VIVRE LE 3EME AGE SOUS SOLEIL ROUSSILLON

Le 03/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTES POUR LES CADRES INFIRMIERS COORDINATEURS ET CADRES RESPONSABLES D’HÉBERGEMENT



Entre


L’Association XXX, dont le siège social est 260 Route d’Alénya – 66750 SAINT-CYPRIEN, représentée par XXX, en sa qualité de directrice,


D’une part,

Et


Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 3 juillet 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


D’autre part,

PRÉAMBULE

L’Association XXX a décidé de mettre en place un régime d'astreintes au sein de ses deux établissements XXX et XXX afin d’assurer la continuité de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que le bon fonctionnement des établissements.
Afin de répondre à ces impératifs de continuité de service, tout en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail, de temps de repos et de santé au travail, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d'astreinte applicable aux cadres infirmiers coordinateurs (IDEC) et aux cadres responsables d’hébergement.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation des périodes d'astreinte, les conditions dans lesquelles les salariés concernés peuvent être sollicités, les modalités d'intervention, ainsi que les contreparties accordées en compensation des contraintes résultant de ces périodes.
Le présent accord s'inscrit dans une démarche de conciliation entre les nécessités de fonctionnement de l'Association, la qualité de l'accompagnement des résidents, la préservation des conditions de travail des salariés concernés et le respect du dialogue social.
Il a donc été convenu, après information et consultation des représentants du personnel et information de l'inspection du travail en application des dispositions de l'article L.3121-7 du

Code du travail et de l’Accord de branche du 27 janvier 2000 contenu dans la Convention collective de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002, un régime d'astreintes régi par les dispositions suivantes.

Article 1 : Définition

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'entreprise, à savoir XXX et la XXX.
Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont les Infirmiers Diplômés d’Etat Coordinateurs (IDEC), ainsi que les autres cadres susceptibles de répondre à l’urgence tels que les Responsables d’Hébergement.
Au regard de l'urgence inhérente aux interventions effectuées dans le cadre des astreintes, il est convenu que seuls les salariés en mesure de se rendre sur site en moins d’une heure seront susceptibles d'être concernés par le présent dispositif d'astreintes.

Article 3 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L.2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. 

Article 6 : Programmation de l'astreinte – Horaires

Conformément à l'article L.3121-8 du Code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance par la remise en main propre contre décharge d'un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte du mois à venir. Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple les situations de crise telle que la canicule, le Covid19 et toute autre épidémie. Sous cette réserve, les périodes d'astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés ayant accepté le principe des astreintes.
Les astreintes seront assurées par roulement comme suit :
  • En semaine : du lundi au vendredi sur une amplitude de 18h00 à 8h00
  • Le week-end : du samedi matin 6h00 au dimanche soir 21h00
  • Les jours fériés de 6h à 21h
Le rythme des astreintes dépendant finalement du nombre de personnes affectées et des modalités arrêtées de manière unilatérale par la direction.
Il est précisé que le nombre d'astreintes ne pourra pas dépasser 13 par mois, étant rappelé qu’il s’agit d’une limitation du nombre d’astreinte et non de la durée de chacune d’entre-elles.

Article 7 : Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
Il est précisé toutefois que si le salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le repos est interrompu et repart de zéro. Le salarié devra alors bénéficier d’un temps de repos complet à la fin de la dernière intervention sauf s’il a bénéficié avant l’intervention d’un temps de repos suffisant (11 heures entre deux journées de travail, 35 heures entre 2 semaines de travail).

Article 8 : Fonctions assurées au cours des périodes d'astreinte et des temps d'intervention

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte et les missions qui lui sont attribuées sont limités à celles figurant dans sa fiche de poste annexé à son contrat de travail et aux tâches annexes ou accessoires nécessaires à leur réalisation, à savoir notamment :
  • Assurer, pour les IDEC uniquement, la continuité des soins des résidents au sein des deux établissements de l’Association (XXX) ;
  • Gérer l’absentéisme du personnel soignant et non soignant sur les deux établissements de l’Association (XXX) ;
  • Effectuer, pour les IDEC uniquement, le déplacement pour la constatation de décès de résident ;
  • De façon générale, effectuer, pour les IDEC uniquement, toute action liée à la prise en soin des résidents ;
  • Gérer les relations avec les familles des résidents en cas de situation conflictuelle.
En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'Association de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
  • L’heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
  • Les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
  • La description précise de l'intervention ou du travail administratif induit par l'appel (par exemple, contact d'une personne extérieure si l'opération n'a pu être réalisée par le salarié lui-même).

Article 9 : Contreparties de l'astreinte et des temps d'intervention

Les cadres bénéficiant d’une classification conventionnelle A, B et C bénéficieront des contreparties d’astreintes suivantes :

9.1. Chaque période d'astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d'une compensation financière calculée selon les modalités suivantes : dans le cas de l’astreinte non dérangée, les salariés percevront une indemnité d’astreinte égale pour chaque heure d’astreinte au tiers du salaire horaire. Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.

9.2. En cas d'intervention pendant l'astreinte, c’est-à-dire l’astreinte dérangée, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié répond à une demande, depuis son domicile, dans les locaux de l’Association.

Le temps de trajet correspond au déplacement entre le domicile du salarié ou le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention, à savoir à l’Association.
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.
La convention collective de l’hospitalisation privée prévoit en outre une rémunération particulière pour ce temps d’intervention. En effet, si au cours d’une astreinte le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi, étant précisé que dans tous les cas, le salaire utilisé sera plafonné au coefficient 395.
Ainsi, si le salarié cadre bénéficie d’une classification inférieure à ce coefficient 395, la rémunération conventionnelle résultant de son coefficient d’emploi sera utilisée pour le calcul de l’astreinte. S’il bénéficie au contraire d’un coefficient d’emploi supérieur au 395, le plafond trouvera à s’appliquer.
Par ailleurs, en application de l’article 100 de la convention collective de l’hospitalisation privée, cette disposition ne s’applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par application de son coefficient d’emploi, dans la limite du coefficient d’emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n’était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d’année, étant précisé que sont exclus de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.
Le temps d’astreinte dérangée est rémunéré à taux plein.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires.

9.3. Les astreintes et interventions réalisées sur le mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

Article 10 : Moyens accordés pour les périodes d'astreinte

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer un PC portable, ainsi que la prise en charge d’un forfait mensuel de téléphone leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte, étant précisé que ce téléphone ne devra pas être utilisé à des fins personnelles mais exclusivement pour les besoins de l’astreinte. Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

La société notifiera le texte aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

1.sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :

-une version intégrale au format pdf, signée des parties

- une version anonymisée en version docx.


2.au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.


Le texte du présent accord est affiché dans les locaux de l’Association aux endroits habituels, et fera l’objet d’une large information auprès du personnel.


Fait à Saint-Cyprien, le 3 juillet 2026

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.


Pour l’Association XXX






Pour le CSE

XXX

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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