ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU JOUR FÉRIÉ DU 8 MAI 2025
Entre
La société
VLAEMYNCK représentée par XXX, en qualité de Directeur Général Adjoint, ci-après désignée « la Direction »,
Et
Le Comité Social et Économique (CSE) de
VLAEMYNCK, représenté par XXXX, dûment mandaté à cet effet,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d'un week-end prolongé.
Article 2 – Principe d’échange du jour férié
Afin d’optimiser l’organisation du travail et d’offrir une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle, il est convenu que :
Le jeudi 8 mai (jour férié légal) sera travaillé et rémunéré sans majoration
Le vendredi 9 mai 2025 en contrepartie ne sera pas travaillé et rémunéré sans majoration
Article 3 – Dérogation aux dispositions légales
Cet aménagement constitue une dérogation aux articles du Code du travail relatifs aux jours fériés chômés, notamment
l’article L. 3133-1 du Code du travail. Il est précisé que cet aménagement a été validé en concertation avec les représentants du personnel.
Article 4 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du site de production
VLAEMYNCK Mâcon.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et s’applique exclusivement à l’année 2025. Toute reconduction devra faire l’objet d’une nouvelle négociation entre la Direction et le CSE.