Entre la société VM Distribution, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 973 300 €, dont le siège social est domicilié Route de La Roche-sur-Yon – B.P 7 – 85260 L’HERBERGEMENT, immatriculée au RCS de la Roche - sur - Yon sous le numéro 337587422, représenté par
Monsieur X, agissant en qualité de Président de la Société Financière VM DISTRIBUTION, société Présidente de VM DISTRIBUTION, ci-après dénommées « la société »
d’une part,
et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, CFDT Fédération Nationale Construction et Bois, représentée par
M. X, Délégué Syndical, ayant pouvoir de négociation et de signature ;
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Pour des raisons de simplicité de lecture des bulletins de paie et de compréhension pour les nouveaux collaborateurs, les parties conviennent d’apporter les modifications ci-après énoncées relativement à la prime contractuelle en vigueur au sein de l’entreprise, dite prime de « mensualité de 13ème mois ».
ARTICLE 1 – INTEGRATION DE LA MENSUALITE DANS LE SALAIRE DE BASE
Jusqu’à présent les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté bénéficiaient d’une prime de demi treizième mois versée tous les mois et égale à un vingt quatrième de leur salaire de base. Cette prime figurait sur une ligne à part sur les bulletins de paie.
A compter du 1er mai 2024, les parties conviennent de supprimer cette prime et d’intégrer le montant de la mensualité de demi treizième mois dans le salaire de base pour les salariés ayant déclenché le versement de la prime en date du 30 avril 2024.
Ainsi, la ligne intitulée « mensualité 13ème mois » sur les bulletins de paie disparaitra à compter de la paie de mai 2024 et son montant sera intégré dans le salaire de base des collaborateurs.
ARTICLE 2 – CAS PARTICULIERS
Les collaborateurs ayant rejoint l’entreprise entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à la date d’anniversaire des un an de leur contrat de travail.
Cette augmenation de salaire sera égale au montant de l’ancienne prime de demi treizième mois ; à savoir un vingt quatrième de leur salaire de base.
Pour les collaborateurs qui avaient perçu une prime d’intégration durant la première année, cette prime prendra fin automatiquement au bout d’un an.
Les collaborateurs qui seront embauchés à compter du 1er mai 2024 ne pourront prétendre à aucune prime de mensualité de demi treizième mois. Néanmoins, les parties s’attachent ici à rappeler le principe « à emploi égal, salaire égal ».
Les alternants percevant une prime de mensualité de demi treizième au 1er mai 2024, verront cette prime supprimée et substituée par une prime d’un montant identique, appelée « prime alternance ». Pour les alternants embauchés entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, il bénéficeront d’une prime nommée « prime alternance » qui obéira aux mêmes conditions de calcul et d’attribution que la mensualité de demi treizième mois, objet du présent accord.
Les alternants embauchés après le 1er mai 2024 ne pourront prétendre ni à la « prime alternance » ni à la mensualité de demi treizième mois. Néanmoins, les parties s’attachent ici à rappeler le principe « à emploi égal, salaire égal ».
Les dispositions de ce paragraphe relatif aux alternants ne s’appliqueront que jusqu’à la fin des contrats en cours et ne sauraient perdurer en cas d’embauche en CDD ou CDI à l’issue des contrats d’alternance.
ARTICLE 3 - FORMALITES / PUBLICITE/ DUREE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon.
Ce présent accord est établi pour une durée indeterminée.