Accord d'entreprise VNE (VOS NUITS ETOILEES) - TSSE (TECHNIQUE SECURIT

accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société VNE (VOS NUITS ETOILEES) - TSSE (TECHNIQUE SECURIT

Le 05/05/2023




ACCORD COLLECTIF D’entreprise
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société VOS NUITS ETOILEES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé xxxxxxx immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxxxx sous le numéro xxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Gérant,

Et :

La majorité des 2/3 du personnel,

I - PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de l’activité de la Société et de l’effectif actuel de la Société, il s’est avéré indispensable de modifier l’organisation actuelle du travail au sein de la société xxxxx (ci-après dénommée « la Société »). L’organisation du travail prévue par le présent accord est nécessaire pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et maintenir une qualité de vie au travail.
Cet accord a notamment pour objectif de pouvoir répondre aux difficultés résultant des périodes de forte activité et des périodes d’activité plus faible par la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société xxxxx, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant de la convention collective, d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail, l’employeur propose le présent accord aux salariés qui devront le ratifier à la majorité de 2/3 pour qu’il puisse être applicable au sein de la société xxxxx.

x
Article 1.Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont le temps de travail est calculé en heures.

Article 2.Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société et à l’annualisation du temps de travail.


II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4.Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail au sein de la Société est portée à 12 heures par jour lors de l’organisation d’évènements tels que les feux d’artifices, et en cas de pic d’activité nécessité par une charge de travail plus importante et l’obligation de respecter les délais prévus avec les clients.

Il est rappelé qu’en dehors de ces évènements, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures par jour.

Article 5.Durée hebdomadaire de travail

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

Il est convenu de porter la durée du travail maximale à 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.


III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.Annualisation du temps de travail

5.1. Durée du travail et période de référence :


La durée du travail sera donc désormais de 1787 heures par an, correspondant à un temps de travail moyen de 39 heures hebdomadaires, réparties sur la période de référence d’une année qui commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année.

Un bilan annuel et individuel du temps de travail réalisé sur cette période sera donc effectué avec chaque salarié concerné au cours du mois d’avril de chaque année et au plus tard au mois de mai.




  • Détermination des périodes d’activité :


Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées ci-dessus.

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures. Cette durée pourra être de zéro heure travaillée.

  • Programmation indicative et délai de prévenance :


A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de plannings individualisés.

Les salariés seront informés par tous moyen des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l’avance.

Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaire, les salariés en seront avisés au plus tôt et au moins 3 jours à l’avance.
Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …).

  • Décompte des heures supplémentaires et repos compensateur :


A l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur majoré selon les dispositions légales ou conventionnelles. Le choix du paiement ou de la compensation en repos revient à l’employeur.

Toutes les heures effectuées au-delà de 1787 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées entre 1607 heures et 1787 heures (soit entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires) seront rémunérées chaque mois donné avec les majorations correspondantes.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures annuelles et s’appréciera sur la période de référence définie ci-dessus.

Seules revêtent la qualité d’heures supplémentaires les heures demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Il est précisé que lorsque le nombre d’heures supplémentaires atteint 46 heures par semaine, les heures à compter de 46 heures et au-delà pourront faire l’objet d’un repos compensateur ou d’une rémunération, sans attendre la fin de la période de référence. Si elles font l’objet d’un repos compensateur il devra être pris dans un délai de 6 mois.

  • Lissage de la rémunération :


Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un horaire de travail à 39 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein, comprenant d’ores et déjà la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires.

Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, dans le cadre du bilan individuel annuel.

  • Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 30 avril de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions des articles 5.4. et 5.5. du présent accord.

Les heures supplémentaires éventuellement acquises seront rémunérées sur le mois de mai suivant la fin de la période de référence.
Les jours de repos compensateurs éventuellement acquis devront être pris dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.

  • Entrée et sortie en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de la Société, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1787 heures.

Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1787 heures proratisées, bénéficieront de la rémunération ou des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1787 heures proratisées, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie et/ou dans le solde de tout compte.
Le mécanisme de compensation visé ci-dessus sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par le Code du travail.


IV – DISPOSITIONS GENERALES


Article 6.Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable à compter du 1er mai 2023.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Article 7.Publicité

Le présent accord a été transmis individuellement à chaque salarié le 18 avril 2023.

Il a été ensuite approuvé à la majorité des 2/3 des salariés lors d’un référendum qui s’est tenu le 5 mai 2023.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés auprès de la DREETS, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient. 

Article 8.Dénonciation

Les modalités de dénonciation du présent accord seront définies en fonction de l’effectif de la Société au jour de la dénonciation et de la présence ou non de délégués syndicaux.

Côté salarié :

Si la Société ne dispose pas de délégués syndicaux et a un effectif inférieur à 11 salariés ou un effectif compris 11 et 20 salariés mais pas d’élus, la dénonciation devra être faite par la majorité des 2/3 des salariés, par lettre recommandée AR adressée à la Société. Une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation sera annexée au courrier de dénonciation.

Si la Société ne dispose pas de délégués syndicaux et a un effectif d’au moins 11 salariés, l’accord pourra être dénoncé soit par des élus titulaires (mandatés ou non par un syndicat représentatif), soit par un ou plusieurs salariés mandatés par un syndicat représentatif, par lettre recommandée avec AR adressée à la Société.

Si l’entreprise est dotée de délégués syndicaux au jour de la dénonciation, un ou plusieurs syndicats représentatifs pourront dénoncer l’accord par lettre recommandée avec AR adressée à la Société.

La Société pourra également dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec AR adressée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

En tout état de cause, en cas de dénonciation, un préavis de 3 mois devra être respecté.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager pendant la durée du préavis.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit à tous les signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » et du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 9.Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS via sur la plateforme « TéléAccords ».

L’adhésion devra être remise au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10.Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11.Révision

Les modalités de révision du présent accord seront définies en fonction de l’effectif au sein de la Société au jour de la demande de révision et de la présence ou non de délégués syndicaux.

Si la Société ne dispose pas de délégués syndicaux et a un effectif inférieur à 11 salariés ou un effectif compris entre 11 et 20 salariés mais pas d’élus, la Société pourra proposer un projet d’avenant de révision qui devra être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.

Si la Société ne dispose pas de délégués syndicaux et a un effectif d’au moins 11 salariés, l’accord pourra être révisé à l’initiative des élus titulaires (mandatés ou non par un syndicat représentatif), ou à l’initiative un ou plusieurs salariés mandatés par un syndicat représentatif, selon les dispositions légales en vigueur. La Société pourra également prendre l’initiative de la révision.

Si la Société est dotée de délégués syndicaux, un ou plusieurs syndicats représentatifs ainsi que la Société pourront engager la procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec AR et indiquer les dispositions dont la révision est demandée.

Dès que possible et dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les Parties devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application de nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 12.Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires au moins une fois par an à l’issue de la période de référence. Ce suivi permettra de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société.


Fait à PLUMELIAU BIEUZY,
Le 19 avril 2023.

Pour la société

Monsieur

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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