Accord d'entreprise VOB

ACCORD APLD REBOND

Application de l'accord
Début : 07/01/2026
Fin : 06/01/2028

2 accords de la société VOB

Le 01/12/2025


Entre l’entreprise VOB SAS,
Dont le siège social est situé 1 rue de l’Industrie – 67560 ROSHEIM, Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
NAF 1623Z, Siret n° 533 652 715 00012


Ci-après dénommée « l’entreprise »,

Et

Et les salariés de la Société VOB, consultés sur le projet d'accord,

D’une part,




D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

  • La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à
compromettre sa pérennité ;

  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau
garantissant sa pérennité ;


  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.
  • Profiter des périodes basses d’activité (notamment début 2026) pour former les collaborateurs
selon plan de formation en annexe
  • Augmenter la polyvalence entre opérateurs au niveau de l’atelier pour améliorer notre efficacité
et nos moyens (formation interne)
  • Revoir et formaliser nos process Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable : à

L’ensemble des salariés de l’établissement sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R :
  • L’Atelier
  • La Pose
  • Les services administratifs : dans une moindre mesure car nous utiliserons cette période pour optimiser nos process et améliorer notre organisation (développement commercial, paramétrage outil de saisie, optimisation achat/stock, anticiper les lancements en fabrication/pose…)

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 6/1/2028.
La première période d’autorisation débutera à compter du 7/1/2026.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité
partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation
de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le
présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
A ce jour, l’entreprise est dotée d’un PV de carence pour tous les collèges du CSE, datant du 13/12/2022.

Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire
est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’entreprise s’engage à maintenir l’effectif salarié de l’entreprise jusqu’à la fin de l’accord.
Nous donnons la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à temps partiel de passer en contrat de travail à temps complet s’ils le souhaitent.
Notre objectif est d’embaucher en CDI notre apprenti à la fin de son contrat d’apprentissage.
L’entreprise s’engage à limiter le recours aux CDD ou intérimaires, sauf en cas de remplacement d’un salarié
absent.
L’entreprise s’engage à augmenter l’employabilité via le plan de formation.

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage notamment à :
  • Proposer les actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
  • La liste des actions de formation est présentée dans le Plan de Formation 2026, en annexe.
  • Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes :
  • Fonds propres de l’entreprise,
  • OPCO Constructys (dossiers en cours de dépôt auprès de l’OPCO),
  • Le montant budgété est de 20 000 € HT pour effectuer les actions de formation prévues dans le
Plan de Formation 2026.
  • Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des
salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes :
  • Réunion initiale d’information du 02/12/2025,
  • Réunion de vote par référendum le 18/12/2025,
  • Plan de Formation 2026 affiché et accessible à tous les salariés.
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés concernés.

Article 8 : Engagement du dirigeant de l’entreprise
Le dirigeant s'engage à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés, notamment en minimisant les prestations facturées à l’entreprise, par la société Holding, sur la durée d’application du dispositif.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 6 mois, l’entreprise adresse aux CSE ou aux salariés (en l’absence de CSE) une information sur la mise en
œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord ;
  • un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
  • un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;

Article 10 : Mobilisation des congés payés
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés
bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 6 jours de leurs congés payés acquis (solde 2024 / 2025).

Article 11 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 et L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent
document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.


Fait à Rosheim le 01/12/2025 En 2 exemplaires originaux

Signature :

ANNEXES

Compte de résultat SAS VOB 2025-2028

Compte de résultat détaillé SAS VOB 2025-2028

Soldes intermédiaires de gestion prévisionnels SAS VOB 2025-2028

Bilan prévisionnels SAS 2025-2028

Plan de trésorerie prévisionnel 2026-2028

Carnet de commande SAS VOB au 31/12/2025

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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