Accord d'entreprise VOCO

Accord relatif à la mise en place de a CCNM du 07/02/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VOCO

Le 25/01/2024


ACCORD

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 07/02/2022 AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE

L’entreprise

VOCO SARL, rue des Tilleuls 68210 DANNEMARIE, représentée pour les besoins du présent accord par co-gérant de la société

Ci-après désignée l’entreprise

D’UNE PART,

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Ci-après désigné sous la mention « la délégation du personnel »

D’AUTRE PART,


Ensemble dénommés « les parties »,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et les différents impacts et questions qui en résultent sur les statuts du personnel en vigueur au sein de la société VOCO, les parties ont souhaité adapter et modifier certaines dispositions qui seront applicables aux salariés de VOCO à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord vise à également adapter les engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise relatifs aux visites médicales et à la prime de production.
Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de même objet se trouvant au sein de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, ou dans tout accord collectif, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.
En l'absence d'organisation syndicale représentative au sein de la société VOCO, la société a mis en œuvre les modalités prévues aux articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail fixant les règles applicables pour la négociation et la conclusion d’un accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical.
Le présent accord a ainsi été négocié et conclu avec le membre titulaire du Comité Social et Economique ayant fait part à la Société de son accord de négocier. Il est rappelé que la signature doit émaner des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ainsi le présent accord prévoit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

Cet accord s’applique à l'ensemble des salariés présents aux effectifs. Il sera précisé pour chacun des articles la catégorie concernée (Cadres dirigeants/Cadres en convention de forfait sur l’année/ Ensemble des salariés de la société /Salariés de production dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E / Salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E).

ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ANCIENNETE

Les dispositions de l’article 3 « Définition de l'ancienneté » de la Convention collective nationale la Métallurgie du 07/02/2022 sont remplacées par les dispositions suivantes pour l’attribution de congés payés supplémentaires visés à l’article 3.6 du présent accord et la détermination du droit au bénéfice de la prime d’ancienneté telle que prévue à l’article 142 « Modalités de calcul » pour les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E.
L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours.
En outre, sont prises en compte :
  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise au cours des trois mois précédant son recrutement par la société, au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L1251-1 Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L1251-58-1 du Code du travail.
  • L’ancienneté acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L1243-11 du code du travail
  • Les périodes de suspension du contrat de travail légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES : Prime d’équipe

Les dispositions de l’article 144 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 sont remplacées par les dispositions suivantes.
Le salarié de production travaillant en équipes successives bénéficiera d’une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives appelée « prime d’équipe » dont le montant est fixé à 0,20 € brut par heure travaillée, à condition que le nombre d’heures réellement travaillées au cours du poste soit au moins égal à 6 heures consécutives.

Cette contrepartie n'est pas due lorsque l'horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 30 minutes.

Cet article concerne l’ensemble des salariés de production dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E travaillant en équipe successive.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT : Majoration heures de nuit

Les dispositions de l’article 145 de la Convention collective nationale la Métallurgie du 07/02/2022 sont remplacées par les dispositions suivantes.
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire horaire brut de base de 25%.
Cet article concerne l’ensemble des salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E travaillant habituellement de nuit.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE REPAS dite Prime de panier

Les dispositions de l’article 147 de la Convention collective nationale la Métallurgie du 07/02/2022 sont remplacées par les dispositions suivantes.
Le salarié de production dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E travaillant en équipes successives (fixes ou alternantes) ou en continu bénéficiera pour chaque poste (matin, après-midi et/ou nuit) d’une indemnité de repas dite prime de panier de jour ou de nuit selon le cas, dont le montant est fixé à 6 €, à condition que le nombres d’heures réellement travaillées au cours du poste soit au moins égal à 6 heures,
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Elle est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
  • le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
  • elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation
Cet article concerne l’ensemble des salariés de production dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E travaillant en équipe successive ou en continu.

ARTICLE 7 : CONGES PAYES SUPLLEMENTAIRES dit « congés d’ancienneté »

Les dispositions de l’article 89 de la Convention collective nationale la Métallurgie du 07/02/2022 sont remplacées par les dispositions suivantes.
Cet article concerne l’ensemble des salariés sauf les Cadres dirigeants et Cadres en convention de forfait
Les salariés Cadres dirigeants et Cadres en convention de forfait sont exclus du droit à congés payés supplémentaires.

7.1 Nombre de jours de congés payés supplémentaires

Le salarié bénéficie, s’il a droit aux congés payés, en supplément du congé payé légal, d’un congé payé supplémentaire dit « congé d’ancienneté » d’une durée de :
  • 1 jour ouvré après 3 ans d’ancienneté
  • 2 jours ouvrés après 12 ans d’ancienneté
  • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté
  • 4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté
  • 5 jours ouvrés après 35 ans d’ancienneté
L’ancienneté à prendre en compte est celle prévue au point 3.1 du présent accord.

7.2 Appréciation du droit à congé supplémentaire

Le droit à congé supplémentaire s'apprécie au 1er juin de chaque année N pour la période d’acquisition du 01/06/N-1 au 31/05/N.
En accord avec l’employeur, le salarié pourra choisir la date de prise de ce(s) jour(s). Les jours de congés d’ancienneté ne s’accolent pas au congé principal, sauf accord de l’entreprise.
Ces jours devront être pris pendant la période du 01/06/N au 31/05/N+1.

7.3 Dispositions transitoires

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur du présent accord d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant du présent article, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues ci-après.
Le maintien des droits tel que prévu ci-dessus s'effectue sans cumul avec les droits issus de l'article 6.1.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’article 6.1 de la présente convention, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Le présent article 6.3 n'est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l'entreprise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 : VISITE MEDICALE

Lorsqu’un salarié est impérativement obligé de s’absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin ou dentiste, son salaire sera maintenu (hors heures supplémentaires) dans la limite de 6 heures par année civile et sous réserve d’attestation médicale apportée par le salarié lors de chacune de ses absences, prouvant le bien fondé de celle-ci.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de son absence au moins 48 heures à l’avance.
Cet article concerne l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 9 : PRIME DE PRODUCTION

La Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) du 07/02/2022 ne prévoit pas l’attribution d’une prime de production.
La prime de production dont bénéficiaient les salariés de production en vertu d’un usage en vigueur au sein de la société VOCO est supprimée à compter du 01/01/2024. Il est mis fin par le présent accord à cet usage. Cette prime ne sera donc plus versée à compter de cette date.
Le montant de cette prime de production sera intégré au 01/01/2024 au salaire mensuel brut de base de décembre 2023 des salariés qui en bénéficiaient avant le 31.12.2023

.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Les parties conviennent qu’un bilan annuel sera fait lors d’une réunion du CSE au plus tard le 31.12 de chaque année, afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 11 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 3 originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 12 : REVISION

L’accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions légales en vigueur.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propres contra décharge. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

Fait à Dannemarie, le 25 janvier 2024
Signature du Représentant légal de l’entreprisecogérant

Le MEMBRE TITULAIRE DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Membre Titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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