Accord d'entreprise VOISIN PARCS ET JARDINS

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise de juin 2020 relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VOISIN PARCS ET JARDINS

Le 27/05/2025


AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE de juin 2020

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre les soussignés :


La Société VOISIN PARCS ET JARDINS, au capital social de 4 200 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 817 655 343 00017, dont le siège social est situé au 5 grande Rue – Hameau de Roussigny – 91470 LIMOURS, et représentée par

Ci-après dénommée « la société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :
- L’organisation syndicale FGA-CFDT, représentée par

Ci-après dénommée “l’organisation syndicale”

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
La signature d’un avenant pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour la période de référence du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.













SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc199161479 \h 4

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc199161480 \h 5

TITRE II. ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc199161481 \h 5

Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc199161482 \h 5

1.1 Période de référence PAGEREF _Toc199161483 \h 5

1.2 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc199161484 \h 6

1.3 Modalité de l’aménagement du temps de travail (périodes hautes et périodes basses) PAGEREF _Toc199161485 \h 6

1.4 : Délais de prévenance en cours de période PAGEREF _Toc199161486 \h 7

1.5 : Rémunération des Heures de travail PAGEREF _Toc199161487 \h 7

1.6 Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année PAGEREF _Toc199161488 \h 8

1.7 Modalités du décompte du temps de travail PAGEREF _Toc199161489 \h 9

TITRE III. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc199161490 \h 10

Article 6 - Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc199161491 \h 10

Article 7 - Période de prise des Congés Payés PAGEREF _Toc199161492 \h 10

7.1 Congés payés PAGEREF _Toc199161493 \h 10

7.2 Congé principal pour le personnel cadre, administratif et employé PAGEREF _Toc199161494 \h 10

7.3 Droit au repos du salarié en forfait jours PAGEREF _Toc199161495 \h 11

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc199161496 \h 11

Article 12 - Modalités de conclusion du présent avenant PAGEREF _Toc199161497 \h 11

Article 13 - Date d’effet et durée d’application PAGEREF _Toc199161498 \h 11

Article 14 - Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc199161499 \h 11

Article 15 - Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc199161500 \h 11

GLOSSAIRE PAGEREF _Toc199161501 \h 13

ANNEXES PAGEREF _Toc199161502 \h 14













PREAMBULE



Le présent avenant vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du temps de travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail.
Compte tenu des fluctuations de notre activité, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.
Le présent avenant remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à notre activité au regard de ses impératifs de compétitivité, réactivité et adaptabilité, notamment en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle. Aussi, il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.

Cet avenant revient donc sur le Titre II ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ainsi que sur l’article 7 – Période de prise de congés, relatif à l’accord d’entreprise de juin 2020

Les parties conviennent donc ce qui suit :











Le présent avenant est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent avenant, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à

l’article 12 du titre IV du présent avenant.

Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent avenant peut être complété par la Direction Générale, après consultation du Comité Social et Economique.

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION


Les parties conviennent que le présent accord s’applique à :
  • Ouvriers O1 à O6
  • Techniciens Agents de Maitrise TAM1 à TAM4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
  • L’encadrement de production de statut TAM1 à TAM4, et de statut C à C5

 Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, ...

TITRE II. ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL

Lors de la négociation du présent avenant, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent avenant :

Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

1.1 Période de référence


Les parties conviennent que la période de référence sur laquelle s’applique la présente organisation pluri-hebdomadaire du travail se calcule annuellement.



Ainsi, cette période de référence s’apprécie du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, puis se renouvèlera par tacite reconduction.
Notre accord entre en vigueur en cours d’année, la période de transition est du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026.
L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2025. Il est donc convenu d’une première période d’aménagement allant du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera proratisée pour correspondre à : 9/12 x 1.607 heures (durée annuelle), soit 1205.25 heures.

1.2 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1.607 heures de travail.
Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an, auxquels sont retranchés 104 jours de repos hebdomadaires, 10 jours moyens fériés chômés dans l’entreprise (déduction faite de la journée de solidarité), 25 jours de congés payés selon les dispositions du chapitre VIII de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage.
En outre, la durée du travail hebdomadaire de référence est 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.
Cette durée sera, si nécessaire, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun des paramètres cités ci-dessus.

1.3 Modalité de l’aménagement du temps de travail (périodes hautes et périodes basses)


L’horaire collectif de travail, de 35 heures par semaine, peut varier d’une semaine à l’autre. Le temps de travail des salariés, aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 est réparti entre semaines hautes et basses.
Il est convenu que, pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera la suivante :
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, mais tombant dans les limites du présent accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. La limite supérieure du temps de travail est fixée à 40 heures sur une même semaine. Sa limite inférieure est fixée à 24 heures. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La programmation prévisionnelle qui précise des périodes basses d’activité et des périodes hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins 1 mois avant




l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année, pour une application au 1er avril de chaque année.

1.4 : Délais de prévenance en cours de période


Le programme indicatif prévoyant la répartition de la durée et les horaires de travail (ou un planning) sera affiché au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas d’urgence, il pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

1.5 : Rémunération des Heures de travail


- Heures Supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. À cet effet, sera donc tenu un compteur récapitulant les heures de travail effectuées, et les périodes assimilées.
La direction arrêtera chaque compteur individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 mars de chaque année.
Toute heure effectuée au-delà de 1.607 heures annuelles constitue une heure supplémentaire.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de ce seuil, ne doivent cependant pas être considérées comme des heures supplémentaires.
Selon l’article 55 de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, les heures de repos compensateur sont prises par journée ou par demi-journée. Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit. Ce repos compensateur de remplacement pourra notamment être pris plusieurs jours d’affilés ou pourra être accolé à d’autres congés après accord de l’employeur. Il pourra également abonder le CET.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et se calcule par année civile.
En fonction de l’activité ou des plannings, les salariés peuvent, en cours de période de référence, avoir un compteur d’heures de travail (ou assimilées) créditeur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Dans un souci de qualité de vie au travail, les collaborateurs qui sont concernés pourront choisir d'utiliser leurs heures excédentaires pour se constituer un temps de repos en cours de période.
Toute demande d’utilisation du solde créditeur pour la prise d’un ou plusieurs jours de repos devra être faite 1 mois précédent le(s) jours(s) demandé(s), en période de faible activité soit entre le 1er janvier et le 31 mars. La Direction devra répondre dans un délai de 7 jours.
L’absence de réponse de la Direction Générale dans le délai précité vaudra acceptation de ladite demande.




- Solde compteur annualisation

A L’expiration de la période de référence, il sera procédé à une régularisation par le traitement du solde positif ou négatif du compteur d’annualisation.
  • S’il apparait un solde positif, ces heures supplémentaires pourront au choix du salarié :
  • Être rémunérées en application des dispositions conventionnelles et seront alors majorées de 25% sur le mois de paie suivant l’annualisation ;
  • Être épargnées en tout ou partie dans le Compte Epargne Temps (CET). Ces heures épargnées ouvrent droit à une majoration d’un quart de repos complémentaire.
  • Être reportées au titre de la période d’annualisation suivante sous forme de journées de récupération. Les heures de récupération seront prises après accord express du responsable hiérarchique en fonction des impératifs opérationnels.
  • S’il apparait au contraire un solde négatif :
  • S'il apparaît que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures d’annualisation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
  • En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
  • Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.

  • Heures supplémentaires hors compteur

Ne seront pas intégrées dans le compteur d’annualisation et feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de réalisation ou du mois suivant :

  • Les heures de production effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et sous conditions exclusives de justifier au moment du versement d’un compteur positif.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est conformément aux dispositions légales, de 25% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure (la durée effective annuelle du travail prévue par notre accord est de 35 heures) et de 50% pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heure par semaine.

1.6 Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Il est rappelé que :
  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;



  • Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents ;
  • les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu'ils ont pu effectuer
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine.

Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1.607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1.607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, et que le temps de travail effectif réalisé est inférieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement travaillée, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Ledit mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par les dispositions de l’article R3252-2 du Code du travail.

1.7 Modalités du décompte du temps de travail


Le compteur individuel de suivi comporte :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois concerné ;
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ;
  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et des congés payés ;
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois concerné, déduction faite des éventuelles absences constatées autres que celles issues de jours fériés chômés ou de congés payés ;
  • l'écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail du mois ;
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.




En outre, le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence en annexe de son bulletin de paie.

TITRE III. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 - Modalités d’organisation du temps de travail


Le temps de travail est déterminé dans le titre II du présent avenant.

Article 7 - Période de prise des Congés Payés

7.1 Congés payés


Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de l’article 29-2 de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les dispositions de l’article 29-4 de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage fixent la règle d’attribution des congés supplémentaires porté au maximum à 3 jours.
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est supérieur à 5, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires. Lorsque le nombre de jours de congés, pris en dehors de la période précitée, est compris entre 3 et 5, il est attribué un jour de congé supplémentaire.

7.2 Congé principal pour le personnel cadre, administratif et employé


Le dispositif des congés appliqué à cette catégorie de personnel est celui en vigueur dans l’entreprise à la date de la signature du présent avenant conformément aux dispositions de l’article 29-2 de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage.

Les services supports, regroupant une catégorie d’employés, TAM et cadres administratifs sont soumis à des contraintes liées à leur fonction qui n’est pas en lien avec la saisonnalité de l’activité. Pour cette catégorie de salariés, il ne sera pas imposé de pose de congés pendant la période de basse activité.




7.3 Droit au repos du salarié en forfait jours


Pendant la période du 1er janvier au 31 mars, le personnel d’encadrement de production, de statut TAM1 à TAM4, et de statut C à C5 devront poser obligatoirement 1 jour de RTT par mois dans la limité de 3 RTT.
De plus, ils auront la possibilité de poser jusqu’à 5 jours de RTT en continu pendant cette même période.
En période de haute activité, il n’y aura pas de possibilité de poser en continu plusieurs RTT.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Modalités de conclusion du présent avenant


Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Un affichage dans les locaux précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.

Article 13 - Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2025.


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Dénonciation de l’avenant

Le

présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 15 - Dépôt et publicité de l’avenant


Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org





  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry

Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.




Fait à Limours, le 27 mai 2025,


Pour la SAS VOISIN PARCS ET JARDINS, représentée par

Signature





Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale FGA- CFDT, représentée par

Signature













GLOSSAIRE


Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

Temps de repos

Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être, au minimum, de 11 heures consécutives.
En application des dispositions des articles L3132-1 et L3132-2 dudit Code, la durée du repos hebdomadaire doit être, au minimum, de 24 heures consécutives.
Au final, tout salarié bénéficie de 35 heures de repos par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié, ne peut excéder 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions des articles L3121-20, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail, est limitée à 48 heures sur une même semaine ou
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation qui ne saurait porter cette durée au-delà de 46 heures).

















ANNEXES

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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