Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-13 à L 2242-16
Entre :
La société Volaillers De nos Régions SAS dont le siège social est situé à Zone Industrielle de Branges, 71500 BRANGES, représentée par Nom Prénom en sa qualité de Directeur de Pôle VDR.
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Nom Prénom, déléguée syndicale
Le syndicat CFE CGC, représenté par Mme Nom Prénom, déléguée syndicale
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 07 mars 2024 - 20 mars 2024
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Dispositions non publiées.
ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Dispositions non publiées.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet à partir du mois de juin 2024.
Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – PRIME TRANSPORT
Dispositions non publiées.
ARTICLE V – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 13 juillet 2023, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.
Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.
Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 13 juillet 2023 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.
ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée effective et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise est jugée satisfaisante.
ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 13 juillet 2023
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu entre les sociétés du pôle Volaille du Groupe LDC en date du 31 août 2009 et ses avenants
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 12 septembre 2023
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 12 octobre 2023
ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 21 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Branges, le 22 mars, en 4 exemplaires originaux