La société Volaillers De nos Régions, dont le siège social est situé Z.I. de Branges, 71500 BRANGES, représentée par Nom Prénom, fonction, D’une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, convoquées à cet effet,
- CFDT, représentée par Nom Prénom, Déléguée syndicale, - CFE-CGC., représentée par Nom Prénom, Déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule :
Considérant la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
Considérant la loi du 17 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
Les parties se sont rencontrées le 21 mai 2024 afin de convenir des modalités d’exercice de la journée de solidarité légalement instituée.
Il est rappelé que l’instauration de la journée de solidarité prend la forme, pour l’entreprise, d’une contribution supplémentaire spécifique de 0,3% de la masse salariale annuelle, destinée au financement d’actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, et, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
Article I - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice de la journée de solidarité légalement instituée pour l’année 2024.
Article II - Modalités d’application
Afin d’éviter de définir une journée spécifique au titre de la journée de solidarité, la durée annuelle du travail est majorée de 7 heures pour l’ensemble des salariés à temps plein, sur l’année 2024.
Aussi, pour tenir compte des différentes situations existantes au sein de l’entreprise, le retrait de 7 heures du solde de modulation ou d’une journée de RTT sera fait sur la période de référence. Le volume de la journée de solidarité étant proratisé pour les salariés occupés à temps partiel.
Pour les salariés qui n’ont pas de gestion de leurs heures en modulation ni de RTT, une journée de congé serait retenue sur la
période de référence.
Sur le plan administratif, ce retrait serait effectué sur le mois de mai 2024, sauf si le salarié présente une attestation émanant de son précédent employeur certifiant qu’il a déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année 2024.
Pour les salariés engagés au cours de l’année 2024, le retrait serait effectué sur le mois d’embauche, sauf présentation d’une attestation émanant de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours.
La journée de solidarité s’impose aux salariés.
Article III – Durée, Effets, Dénonciation
III. 1. Durée et Effets
Le présent accord conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur à la date de sa conclusion et cessera donc de produire effet de plein droit le 23 février 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
III. 2. Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.
III. 3. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Une note d’information individuelle sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité est jointe aux bulletins de salaire de mai 2024.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent accord sera transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.