Accord d'entreprise VOLKSWIND FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société VOLKSWIND FRANCE

Le 05/07/2024




AVENANT N°1

à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail

forfait annuel en jours





ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société Volkswind France, SAS au capital de 250 000 Euros,

Sise 45, rue du Cardinal Lemoine, 75 005 Paris,
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B 439 906 934,
Représentée par la société Volkswind GmbH, agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet, elle-même représentée par Monsieur XXX, Directeur, dûment habilité,


D’UNE PART,




  • Les représentants du personnel élus titulaires au sein du Comité Social et Economique (CSE), représenté par M. XXX, secrétaire du CSE dûment mandaté,



D’AUTRE PART,





En l’absence de délégué syndical et après consultation des représentants du personnel, les parties conviennent de l’avenant de modification de l’accord, signé le 25/06/2020, portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sur la base d’un forfait annuel en jours :


PREAMBULE



De par sa nature, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre, d’un jour à l’autre, notamment pour certaines catégories de personnel qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, ou qui effectuent des déplacements professionnels de manière régulière.

Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, la SAS Volkswind France a mis en place, par accord d’entreprise, un forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent avenant a pour objet d’intégrer dans l’accord initial, d’autres catégories de personnel présentant les mêmes spécificités que celles précédemment citées, à compter de sa date d’entrée en vigueur.



Il est convenu que la mise en œuvre de forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés visés.


Le présent avenant vient donc modifier les articles suivants de l’accord initial signé le 25/06/2020 portant sur l’aménagement du temps de travail :

  • II - Principes généraux :

II A salariés concernés,
II C 1 Durée du travail - Détermination du nombre de jours travaillés
II C 2 Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos


Les autres articles figurant dans l’accord initial et non visés dans le présent avenant demeurent applicables.



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
















  • PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :


Les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours ou encore son planning de déplacements professionnels.

Outre les Conducteurs de travaux itinérants dont la classification est au minimum Position 2.1 coefficient 115 de la Convention collective des Bureaux d’étude technique, la liste des métiers concernés par une possible convention de forfait en jours sur l’année est

complétée par les métiers suivants :


  • Chefs de projets dont la classification est au minimum à la position 2.1 prévue par la convention collective des Bureaux d’études techniques

  • Chargés d’affaires ou Chargés de concertation


Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié. Ladite convention individuelle de forfait annuel en jours devra fixer notamment le nombre de jours compris dans le forfait.
  • DUREE DU TRAVAIL : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • Détermination du nombre de jours travaillés


En application de l’accord initial signé le 25/06/2020, le nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, n’est pas modifié pour les Conducteurs de travaux itinérants dont la classification est au minimum Position 2.1 coefficient 115 de la Convention collective des Bureaux d’étude technique.

En application du présent avenant, le nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, est fixé à

218 jours par année pour les Chefs de projets dont la classification est au minimum à la position 2.1 prévue par la convention collective des Bureaux d’études techniques, pour les Chargés d’affaires, et pour les Chargés de concertation.


Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l'année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l'année (notamment dans le cadre d'un congé parental) peuvent bénéficier d'un forfait jours annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

Le salarié au forfait jour, quel que soit le métier exercé, et son responsable hiérarchique, sont tenus de veiller à ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévus au forfait annuel.


Toutefois, le salarié qui le souhaite peut, à titre exceptionnel et avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%, ou stocker les jours non pris sur son Compte Epargne Temps, dans les limites et conditions prévues dans l’accord d’entreprise portant sur le CET, signé le 03/05/2021, et ses éventuels avenants.

Dans le cas d’une renonciation en contrepartie d’un paiement des jours de repos non pris, l’accord entre l’employeur et le salarié devra être établi par écrit.

  • Modalités de mise en œuvre du forfait et garanties pour les salariés

› Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. Ainsi, il sera établi un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur qui a pour mission de vérifier l'amplitude de travail du salarié.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

A minima et afin de répondre précisément au bon fonctionnement de l’entreprise, chaque salarié concerné devra poser au moins un jour de repos sur chaque trimestre de l’année civile.

  • MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  • DATE ET DUREE D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à compter du

1er Janvier 2025.


Il est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.



  • FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Le représentant légal de l'entreprise déposera :
  • l'avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Limoges, le


Pour la SAS VOLKSWIND France : Pour le CSE :

M. XXX, Directeur M. XXX, Secrétaire du CSE




Mise à jour : 2024-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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