Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
D’UNE PART
ET
Le personnel de la société par referendum à la majorité des 2/3 (Procès-verbal annexé), en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail.
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
SOMMAIRE PAGEREF _Toc216882583 \h 2
I.PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216882584 \h 4 II.TEMPS DE DÉPLACEMENT ET INDEMNITÉ DE REPAS PAGEREF _Toc216882585 \h 4 1.Le temps sur chantier PAGEREF _Toc216882586 \h 4 2.Les temps de déplacement PAGEREF _Toc216882587 \h 4 3.Repas PAGEREF _Toc216882588 \h 5 III.DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216882589 \h 5 IV.CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc216882590 \h 6 V.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216882591 \h 6 1.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc216882592 \h 7 2.Divisibilité de l’accord PAGEREF _Toc216882593 \h 7 3.Durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216882594 \h 7 4.Formalités de validité et publicité PAGEREF _Toc216882595 \h 8
PREAMBULE
SARL VOLTIX a pour activité principale les services techniques du bâtiment et de l’énergie. Elle relève de la convention collective nationale Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) (IDCC : 2194). L’activité de la société est soumise à des contraintes techniques ainsi qu’à une forte variabilité de la charge de travail du fait des particularités de l’activité et des demandes (installation, dépannage, maintenance, domotique). Cette profession nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail afin de pallier aux fluctuations des demandes. Au regard de la loi EL KOHMRI donnant primauté à l’accord d’entreprise, la société VOLTIX a décidé d'ouvrir une négociation collective avec son personnel. Le présent accord a pour objectif d'adapter l'organisation de la société VOLTIX aux contraintes d'activité et d'assurer sa compétitivité ainsi que son bon fonctionnement par la révision des éléments suivants :
L'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires pour permettre à l'entreprise de répondre réactivement aux pics d'activité tout en offrant aux salariés la possibilité d’effectuer des heures majorées ;
La fixation du montant de l'indemnité de repas (ou panier repas) pour les salariés en déplacement, afin de garantir un montant adapté aux dépenses du personnel.
La révision des modalités de prise en charge des petits déplacements, afin d'adapter la politique de frais professionnels aux réalités économiques de l'entreprise.
L’organisation du temps de travail telle que prévue par le présent accord est donc indispensable pour répondre aux exigences liées au bon fonctionnement de la société. Dans ce contexte et par application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail, en l’absence de comité social économique et de délégué syndical, la Direction de la société VOLTIX employant moins de 20 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord collectif relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail. Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-10 et suivants du Code du travail, la société a communiqué à l’ensemble du personnel :
Le texte de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
Les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
Le personnel a été consulté le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ACCORD Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, non soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Également à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs. L’accord s’appliquera également aux salariés dont le contrat de travail serait suspendu à la date de son entrée en vigueur.
TEMPS DE DÉPLACEMENT ET INDEMNITÉ DE REPAS L’entreprise entend clarifier les différents types de temps pouvant se rencontrer dans l’entreprise et les indemnités correspondantes.
Le temps sur chantier
Il est clairement établi que le temps de travail s’effectue sur le chantier. Il s’agit du temps vendu au client au titre de la proposition commerciale et l’économie générale de l’entreprise repose sur ce temps vendu. En conséquence, il est établi que le lieu d’embauche et de débauche en fin de journée est le chantier. Le temps de travail se décompte à l’heure d’embauche sur le chantier, soit à compter du moment où le salarié commence à remplir ses fonctions. Il se termine au moment du départ du chantier. Lorsque le port d’une tenue de sécurité contraignante est nécessaire, le temps d’habillage et de déshabillage effectué sur chantier sera assimilé à du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement / Sujétion liée aux trajets
Les temps de déplacement pour se rendre sur le chantier ou pour en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Ces temps sont qualifiés de temps de trajet. Conformément au code du travail, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et n’a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires. Par exception, lorsque ce temps est compris dans les horaires habituels de travail, il est indemnisé à hauteur du taux horaire normal sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et l’application du contingent. En conséquence, Considérant que la profession du bâtiment, par nature, implique naturellement de se déplacer sur des chantiers dont les emplacements sont divers ; Considérant que le suivi des zones concentriques entraine un suivi administratif lourd, sujet à contestation ; Considérant que le régime des indemnités de trajet entraine une variabilité de la rémunération ; Considérant que généralement les déplacements s’effectuent pendant les horaires de travail ; Il est décidé de déroger aux dispositions conventionnelles et de ne pas appliquer les indemnités de trajet liées aux petits déplacements telles qu’elles sont prévues par la convention collective.
Repas
Pendant la pause méridienne, chaque collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour se restaurer. En raison des contraintes liées au déplacement sur chantier, une indemnité de repas peut être accordée. L'indemnité de repas est versée aux salariés mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner leur résidence habituelle et qui, de ce fait, prennent leur déjeuner à l'extérieur, au titre des suppléments de frais occasionnés par le déplacement. En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise ou une cantine est organisée par l'employeur sur le chantier et le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale ou supérieure au montant de l'indemnité de repas.
Le montant de l'indemnité de repas est forfaitairement fixé à 10 €. Ce montant sera révisable dans un sens plus favorable aux salariés par décision unilatérale de l’entreprise.
DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL Les parties conviennent, que pour faire face aux plus fortes périodes d’activité, les durées maximales du travail doivent être adaptées comme suit. Ainsi, en toute circonstance, les parties conviennent que la durée maximale du travail ne saurait excéder les limites ci-après définies :
48 heures au cours d’une semaine civile sauf autorisation de l’autorité administrative conformément à l’article L.3121-21 du code du travail ;
46 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du code du travail ;
12 heures au cours d’une même journée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
Il est par ailleurs précisé que les dispositions du présent article sont également applicables aux salariés non soumis à une annualisation du temps de travail. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES L’article 3.13 de la convention collective Bâtiment ouvrier, concernant les heures supplémentaires prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 145 heures par année civile et par salarié. Au regard de l’activité de la société, le volume annuel de ce contingent n’est pas adapté et ne permet pas de répondre à la demande de la clientèle. Pour ces raisons, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 450 heures par an et par salarié. Ce contingent est calculé par année civile. Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail (mesures de maintenance, prévention des accidents matériels ou environnementaux) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent. Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, suite à la réception du récépissé de dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). La première période d’application débutera le 1er mars 2026 .
Divisibilité de l’accord
Il est expressément convenu que les clauses du présent accord sont divisibles. Ainsi, l’annulation de l’une d’elles n’aurait pas d’effet sur les autres. Les autres clauses de l’accord resteraient intégralement en vigueur.
Durée, révision et dénonciation de l’accord
L’accord est applicable pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. En cas de demande de révision, une réunion sera organisée à l'initiative de la direction de la société dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception d'une éventuelle demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elle modifie et seront opposables à la société et aux salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenu soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes. Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.
Formalités de validité et publicité
La société procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail. Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017. Fait à MALEMORT, le 26/02/2026
Pour la société,
Pour le personnel (PV de consultation en annexe)
Résultat de la consultation : Présents à l’effectif : Votants :