Accord d'entreprise VOTRE COMPAGNIE

accord d'entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société VOTRE COMPAGNIE

Le 25/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




PRÉAMBULE


La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à compter du 1er Novembre 2014.
L’arrêté d’extension de cette convention collective a été contesté auprès du juge administratif.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension.

Dans ces conditions, le présent accord détermine les conditions de mise en place du temps de travail relativement aux dispositions de l’arrêté d’extension annulées par le Conseil d’Etat au sein de l’entreprise Senior Compagnie Lyon 1er 2ème et 4ème et Caluire et Cuire.
Cet accord est à durée indéterminée


Article 1 - Les déplacements des salariés entre deux interventions

  • Définition

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
  • Interruption d’une durée inférieure à 15 minutes

En cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif.
  • Interruption d’une durée supérieure à 15 minutes

En cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’intervention), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de l’employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée, conformément à l’article L.3121-4 du code du travail tel qu’interprété par la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc. 16 juin 2004, n°02-43.685).
  • Indemnité kilométrique


Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Il est convenu d’un commun accord entre les parties qu’en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié aura droit à une indemnité d’un montant de 0.35 centimes d’euros par kilomètre.


Article 2 - Le travail de nuit

2.1 Définition

Dans le cadre de nos missions nous sommes amenés à accompagner des personnes fragiles et souvent isolées qui souhaitent bénéficier d’une présence la nuit au cas où ils leur arrivent quelque chose pendant cette période.

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;
- ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours de 1 année civile en application de l’article L. 3122-16 du Code du travail.

2.2 Modalités de compensation ou d’indemnisation

2.2.1. Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une majoration de 25%.
Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 8 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives lorsque des caractéristiques propres à l’activité le justifient.
Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
Pour 6 heures de travails consécutifs le salarié doit bénéficier de minimum 20 minutes de pauses.

2.2.2. Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues dans leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'une majoration du taux horaire de 25 %.

2.3 Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et / ou dépendants

A la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.
Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée sont :
- conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place ;
- indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :
* le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10 € ;
* le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10 €.
Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.
Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif.

2-4 Mesures visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs


Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs :
- le travail de nuit sera proposé et accepté par les salariés dont les facteurs personnels et/ou autres le permettent, afin de respecter son rythme de vie
- lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le refus de travailler de nuit ne constitue pas une faute et le salarié sera affecté uniquement à un poste de jour
- Un suivi individuel régulier de l’état de santé sera réalisé
- Tout travail de nuit entraînera un repos la journée qui suivra la nuit.
- Les conditions de la literie seront étudiées, pour que chaque salarié puisse valablement se reposer aux moments prévus

2-5 Mesures visant à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport :
- Une vigilance toute particulière sera mise en place concernant l’accessibilité aux transports
- Une affectation à un poste de jour sera possible sur simple demande

2-6 Mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation


Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation :
- Les besoins de formation sont étudiés principalement à l’occasion des bilans ce fin de mois, individuellement en fonction de l’avancée de chacun et surtout indépendamment que ce soit pour un homme ou une femme.


Article 3 - Temps de travail partiel


3-1 Organisation du temps de travail à temps partiel


L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :
- un respect des délais de prévenance prévus à l’article 3-2 du présent accord, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ;
- la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle.
Il est assuré au salarié une durée de travail continue journalière d’une heure.

3-2 Répartition de l’horaire de travail


Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur.
Le salarié peut le consulter à tout moment.
La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.
Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
- décès du bénéficiaire du service ;
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
- maladie de l'enfant d’un(e) collègue ;
- maladie de l'intervenant habituel ;
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;



Article 4 - Durée de l'accord - Évolution de son contenu


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 60 jours.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.



Article 5 - Formalités et information

En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la direction de l'entreprise a adopté ce présent accord avec le Comité Social et Économique.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) à la Direccte de Auvergne-Rhône-Alpes et au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera mis en ligne sur https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Cet accord sera affiché en permanence dans l’espace « informations » des salariés pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Article 6 - Entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/08/2019.



Fait le 25/07/2019
À Lyon
En présence du Comité Social et Economique, et de la direction.
En 2 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire.

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