ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN INTERESSEMENT DESSALARIÉS À L'ENTREPRJSE
Entre les soussignés :
La société VOYAGES 31,
SAS au Capital de 20 000 € Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le N°303732838 Toulouse. Dont le siège social est situé 17 Chemin de Nicol - 31200 TOULOUSE. Représentée par, Agissant en qualité de représentant permanent de la société - -Présidente. Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D'une part, L'ensemble du personnel de la société VOYAGES 31 ayant ratifié l'accord à La suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel.
D'autre part,
Ci-après dénommés « L'ensemble du personnel »,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
ARTICLE 1- Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement el à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Les signataires du présent accord ont souhaité associer les salariés de l'entreprise à son fonctionnement, ses performances et ses résultats.
C'est ainsi qu'ils ont souhaité donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise el d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel. Le présent accord a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à 1a croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.
Il est décidé de verser au titre de l'intéressement une prime d'intéressement calculée sur les résultats d'exploitation annuels de l'entreprise.
En application de de l'article L 3312-4 du code du travail, il est rappelé que les sommes attribuées en application du présent accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
NATURE DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS.
Il est rappelé que l'entreprise ayant moins de 250 salariés, l'intéressement est exonéré du forfait social. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, L'ensemble du personnel signataire ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2
- Période d'application
Le présent accord est pris pour une durée de 1 an et prendra effet à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2024.
ARTICLE 3
- Détermination de l'intéressement
L'intéressement est calculé sur le résultat d'exploitation annuel de l'entreprise, selon la formule suivante: 1=4% de RE Étant précisé que « I » est la prime globale d'intéressement à répartir entre les bénéficiaires, et RE est le résultat d' exploitation tel que défini à la ligne GG du compte de résultat.
ARTICLE 4 - Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier du présent accord les salariés de l'entreprise précités, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les salariés en alternance ou en formation, comptant une ancienneté dans l'entreprise de trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calculs et des 12 mois qui la précédent. L'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise et comprend donc toutes les périodes de suspension du contrat de travail. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
ARTICLE S
- Répartition
La répartition du montant global de la prime d'intéressement, tel que résultant du calcul mentionné à l'article 3 ci dessus, sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel= Total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/ total des heures de trc1vail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
congés payés ;
congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise;
congés légaux de maternité et d'adoption ;
congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur);
congés de deuil :
période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du Ide l'article L. 3131-15 du code de la santé publique;
absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice. Autrement dit, en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicable ne doit pas être dépassée. Il est également rappelé qu'en tout état de cause, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Répartition du reliquat :
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 5, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 5 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionnés à l'article 5, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 6
- Sort des droits
L'intéressement est calculé sur une période annuelle.
Date de versement
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire avant le 31 mai 2025 pour un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
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Chaque bénéficiaire reçoit 1o de la répartition de l'intéressement, par courrier postal ou toutes autres formes dématérialisées, un document l’informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat et/ou l'affectation au plan d'épargne interentreprises (PEI) et/ou sur le plan d'épargne retraite collectif interentreprises Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter du surlendemain de son expédition par l'entreprise, le cachet de la poste faisant foi, ses droits seront affectés
au plan d'épargne interentreprises (PED et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.
Les sommes issues de l'intéressement sont affectées selon les modalités prévues par le plan d'épargne d'entreprise. Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affec;,,1:ation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
ARTICLE 7
- Information des bénéficiaires
Conformément à l'article D_ 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atte.int à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au m de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier_
ARTICLE 8
- Suivi de l'application de l'accord
Le Comité social et économique sera informé tous les semestres des simulations effectu sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
ARTICLE 9 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée d'un an sans clause de tacite reconduction.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement amiable par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes pour la partie la plus diligente.
ARTICLE 12 - Dépôt
Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « TéléAccords », l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Fait à Toulouse le 7 février 2024
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LISTE D'EMARGEMENT DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE VOYAGES31