RELATIF AU PASSAGE EN JOURS OUVRES DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société VOYEL, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 5 rue Rene Descartes, Zone Activités de la Bretonnière, 85600 BOUFFERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 393 950 126.
Représentée par Madame XXXXX en qualité de gérante de la société CARETTA EVENTS, Présidente de la SAS VOYEL. Ci- après dénommée la « société »
D’UNE PART,
ET :
Madame XXXXX, agissant en sa qualité de membre du Comité social et économique (CSE),
Ci-après dénommés le « CSE »
D’AUTRE PART,
Ensemble ci-après dénommés les « Parties »
Préambule
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la société VOYEL, a convenu avec les élus du CSE de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise le nouveau mode d’acquisition et de décompte des congés payés en jours ouvrés. En effet, il est apparu que le système de décompte des jours de congés acquis et posés en jours ouvrables (incluant le samedi), conformément à l’article L.3141-3 du code du travail et la Convention collective de Voyage, opérateurs et guide (IDCC 3245), est très souvent incompris des salariés et peut être source de tension.
Le présent accord vise ainsi à changer le mode de décompte des jours de congés afin que seuls les jours ouvrés soient pris en compte lors de la pose des congés payés. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Maintenir le droit à congés payés tel qu’il est défini par la loi et la Convention collective ;
Simplifier les règles de gestion des congés payés,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule pour sa durée d’application et son champ d’application, les
seules dispositions faisant référence au décompte des congés payés en jours ouvrables.
Toutes les autres dispositions conventionnelles, légales, relevant d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur relatives aux congés payés demeurent. Seule la référence aux « jours ouvrables » est remplacée pour toutes ces dispositions précitées par la référence aux « jours ouvrés ». Cet accord a pour seul objectif d’expliquer le passage des règles de décompte et d’acquisition des congés payés (CP) en jours ouvrés à savoir :
Acquisition de 25 jours ouvrés de CP au lieu de 30 jours ouvrables de CP ;
La pose de 5 jours de CP pour une semaine d’absence plutôt que 6 jours ouvrables de CP pour une semaine d’absence.
Ainsi, le passage au calcul en jours ouvrés des congés payés ne pourra en aucun cas réduire les droits à congés acquis par les salariés. Il en résulte que :
Les droits à congés déjà acquis au moment de la conversion seront maintenus en équivalence ;
En cas de solde résiduel non entier (par exemple : 20,83 jours ouvrés), le solde sera arrondi à l’entier supérieur dans l’intérêt du salarié ;
Les règles d’acquisition et de prise des congés restent inchangées.
Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés
Pour rappel, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1. A compter de la date d’effet du présent accord au 1er juin 2026, l'ensemble des salariés vont acquérir 2,08 jours ouvrés de congés par mois et ainsi 25 jours ouvrés de congés légaux au maximum sur l'année de référence. Concrètement, un salarié disposant initialement de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde converti en 25 jours ouvrés au 1er juin 2026. Les congés payés acquis du 01/06/2025 au 31/05/2026 et ceux acquis sur les périodes antérieures, seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2026. Il est précisé que les congés payés en jours ouvrés conservent l’équivalence en semaine que les congés payés en jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés. Pour la parfaite information des parties, les congés payés acquis seront convertis en jours ouvrés sur la base de la formule suivante : Nombre de jours ouvrés=Nombre de jours ouvrables x 56 Pour les salariés à temps partiel : Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein. Ils acquièrent également 2,08 CP par mois pour un total de 25 CP à l’année.
Article 4 - Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment décomptés du lundi au samedi inclus). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les congés acquis lors des périodes d’acquisition antérieures ou pour ceux que les salariés vont acquérir sur les périodes en cours et à venir. Nous déduirons donc 5 jours de congés payés du compteur de CP dès lors que le salarié s’absentera 1 semaine, pour cause de CP, du lundi au vendredi inclus.
Pour les salariés à temps partiel : Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera au 1er jour ouvré d’absence au travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend ses congés du 13/07/2026 au 19/07/2026 inclus, il lui sera alors décompté 4 jours ouvrés (le 14 juillet étant férié et le samedi et le dimanche n’étant pas des jours ouvrés). Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 4 jours ouvrés aussi, selon la règle de décompte du précédent article. Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 5 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale. Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Compte tenu du nouveau décompte des congés payés en jours ouvrés, cette obligation passe désormais à
10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Pour les salariés à temps partiel
: La période de prise des congés payés des salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que celle des salariés à temps plein.
Article 6 - Le report des congés payés
Il est rappelé que les congés payés acquis doivent obligatoirement être soldés à chaque période de pose et ne peuvent être cumulés d’une année sur l’autre, sauf accord express et écrit de la Direction. En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie (ou tout autre cas d’absence prévu par la loi ou la convention collective autorisant un report), tout salarié a droit au report de ses congés payés non pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 6 -Négociation - durée et entrée en vigueur - suivi révision et dénonciation - dépôt et publicité
6.1 Négociation avec le CSE La société dispose d’un CSE instauré suivant les élections du 18 juillet 2022, aussi le présent accord a été négocié avec les élus du CSE conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail. 6.2 Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur au 30 juin 2026. Il portera ses effets dès le 1er juin 2026. 6.3 Suivi, révision et dénonciation Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.
6.4 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
le texte de l’accord ;
le compte-rendu de la réunion de négociation avec les élus du CSE ;
La version anonymisée de l’accord en vue de sa publication ;
Tout autre document nécessaire pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche-sur-Yon et communiqué à la CPPNI. La société VOYEL remettra à chaque salarié présent et au moment de l’embauche un exemplaire de cet accord ou une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise. En outre, l’accord d’entreprise fera l’objet également d’un affichage sur les panneaux destinés à cet effet. La direction sera l’interlocuteur privilégié pour répondre aux questions des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.
Fait à BOUFFERE Le 26 juin 2026
En 4 exemplaires
Les représentants du personnel de Pour la Société VOYEL