Accord d'entreprise VOYAGES SPORT ORGANISATION

Avenant n°1 relatif aux garanties complémentaires de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VOYAGES SPORT ORGANISATION

Le 12/12/2024

   Avenant n° 1relatif à l’accord(aux garanties complémentaires de frais de santé) du12/06/2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

  •  Le G.I.E. Voyages Sport Organisation (V.S.O.), groupement d’intérêt économique immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 409 758 448, ayant son siège social au 40/42 Quai du Point du Jour à Boulogne (92100),

 représentéepar en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

 Les membres du CSE ayant adoptés le présent accord à la majorité des membres titulaires présents de la délégation du personnel, et ayant désigné et donné mandat de signature à leur Secrétaire,

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit  :

Préambule

   L’accord collectif conclu le12 juin 2017a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’entreprise.

 Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :

  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

 Objet de l’avenant

 Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).

  Lereste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.

 Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

   L’article2.3de l’accord collectif est modifié comme suit :

 Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  •  Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  •   Soit d’indemnités journalières complémentairesau moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  •  Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).


  Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, lesalarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

 Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

 Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Durée-Révision-Dénonciation

 Le présentavenant  est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le1er janvier 2025.

 Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.

 Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

 L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

 Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

 L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

 Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.

 Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

 En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

    ABoulogne Billancourt, le12 décembre 2025.

 Fait en4. exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

 Pourla société Amaury Sport Organisation (A.S.O)

 Pourle CSE

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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