Accord d'entreprise VOYAGES TAQUET

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VOYAGES TAQUET

Le 02/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2024

A l’issue de la négociation annuelle, il a été convenu ce qui suit entre :
  • La société VOYAGES TAQUET, située Route de Taisnil à Saleux, représentée par le directeur, d’une part
Et
  • Les organisations syndicales suivantes:
  • La CGT
  • La CFDT , d’autre part 

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE II : REVALORISATION DES SALAIRES
Une augmentation conventionnelle de + 4,3 % de la valeur du point a été actée au 1er janvier 2024 représentant + 4% de la masse salariale.
Pas de nouvelle augmentation possible.
ARTICLE III – PRIMES CONDUCTEURS A COMPTER DU 1ER MARS 2024
  • L’indemnité de repas France RMA et RSA est revalorisée à 17€ (code paie 7410)
  • L’indemnité de repas unique RU est revalorisée à 10€ (code paie 7430)
  • L’indemnité de petit déjeuner (panier) est revalorisée à 4,50€ (code paie 7480)
  • La nuitée est revalorisée à 12€ (code paie 1677)
  • La prime qualité est revalorisée à 100€ brut (code paie 3750)
  • La prime de jour férié est revalorisée à 80€ brut (code paie 1645)
  • La prime SNCF est revalorisée à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu’au 30 mars 2025 (possibilité de reconduction selon contrats en vigueur) comme suit :
  • 25 € bruts/ jour travaillé Sncf en semaine (du lundi au vendredi)
  • 30 € bruts /jour travaillé Sncf le weekend (du samedi au dimanche)
Pour mémoire : l’approche pour raison d’exploitation (arrivée la veille pour travail effectif le lendemain) n’ouvre pas droit à prime.
  • Création d’une prime pour conduite avec remorque (forfait voyage) 10€
  • Création d’une prime exceptionnelle Jeux Olympiques 2024 et Paralympiques 2024 d’une prime exceptionnelle Jeux Olympiques 2024 et Paralympiques 2024 uniquement pour l’activité de notre contrat RATPDEV : 20€ brut/jour


ARTICLE IV – SUBROGATION
A compter du 01 Juin 2024, l’ensemble des indemnités journalières de sécurité sociale de toute nature seront directement réglées à chaque salarié par la caisse d’assurance maladie.
Ce changement permettra de limiter le risque d’erreurs de calcul et de simplifier la gestion comptable de l’entreprise.
Afin de permettre à la Société de procéder le cas échéant à un complément de salaire durant cette période spécifique d’absence, il appartiendra à chaque salarié de transmettre à l’employeur le décompte de la sécurité sociale afin que l’entreprise puisse procéder au calcul et au versement du complément de salaire dû en vertu des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Ainsi, à partir de cette date, le salarié absent recevra deux paiements : celui des indemnités journalières versées par la CPAM et le complément de salaire versé par l’employeur, s’il y a lieu.
Il est corrélativement mis un terme à tout usage ou pratique de même objet ou de même nature à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE V – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Dans le cadre des recrutements, la direction s’engage à traiter, à compétences égales, sur un même pied d’égalité, les candidatures de travailleurs en situation ou non de handicap.

ARTICLE VI : EGALITE HOMMES / FEMMES ET DIVERSITE DANS L’ENTREPRISE
Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, la direction applique le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise. Il apparait qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes. Une grille des rémunérations assure cet équilibre.

ARTICLE VII – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée dès sa signature, à l’exception des dispositions relatives aux primes SNCF (article III) qui sont à durée déterminée.
Les dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l’accord avec un effet rétroactif au 1er mars 2024, et déjà appliqué depuis le 1er janvier 2024 pour les dispositions de l’article II uniquement.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception


ARTICLE VIII – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux négociations.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent (Amiens)
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à SALEUX, le 02/04/2024

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour la C.G.T.Pour la CFDTPour la Direction




Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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