Accord d'entreprise VOYAGEXPERT EVENTS
Accord d'entreprise forfait annuel en jours
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999
Le 31/10/2023
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
VOYAGEXPERT EVENTS, SAS, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 977 721 166 00014, dont le siège social est situé au 1 rue La Fayette à NANTES (44000), représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, décide ce qui suit.
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET
Le personnel de la société VOYAGEXPERT EVENTS régulièrement consulté sur le présent accord, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord qui se substituant intégralement aux dispositions de la convention collective de branche ayant le même objet , concilie aspirations sociales, objectifs économiques tout en étant adapté aux spécificités de l’entreprise et de son organisation.
Le présent accord permet également aux parties signataires de réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos par la mise en place, dans le cadre du présent accord des dispositifs pertinents permettant de suivre la charge de travail des salariés bénéficiant d’un forfait jours.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 11 octobre 2023.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 30 octobre 2023.
À l’issue du référendum, un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé au présent accord.
Le présent accord se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après étude des postes, il est fait le constat qu’à ce jour et à titre d’information entrent notamment dans le champs d’application de l’article L. 3121-58 du Code du travail et sont éligibles à la conclusions d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les postes suivants :
Responsable […] (Cadre de niveau VII à VIII)
Chef projet événementiel confirmé (Cadre et non cadre de niveau VI à VIII)
Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.
Il pourra donc être conclu une convention de forfait annuel en jours avec l’ensemble des salariés bénéficiant du statut cadre au sens de la convention collective de branche applicable à l’entreprise et ce, quel que soit leur position et coefficient hiérarchique et plus exceptionnellement des salariés non-cadre dès lors que ces derniers disposent de l’autonomie d’organisation de leur emploi du temps tel qu’exigé par l’article L.3121-58 du Code du travail.
Le recours au forfait annuel en jours instauré dans le cadre du présent accord pourra trouver application aussi bien pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée que pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
LE FORFAIT JOURS
Nombre de jours de travail
Les salariés entrant dans le champ d’application, et bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par période de 12 mois (incluant la journée de solidarité).
Période de référence
La période annuelle de référence retenue pour le calcul des jours de Repos, est calquée sur celle relative à l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.
Modalité de calcul du nombre de Jours de Repos
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours par période de 12 mois, sera assurée par la prise de journées de repos (selon un nombre déterminé chaque année). Pour déterminer ce nombre, le calcul sera le suivant :
NB de jours de repos = NB de jours calendaires sur la période de référence - NB de congés payés – NB de jours fériés (hors samedi dimanche) – NB de samedis et dimanche – 218
Il est expressément précisé que les éventuels congés conventionnels supplémentaires viendront en déduction du forfait annuel.
Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année
En cas d’entrée en cours de période, le forfait jours correspondra :
au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des Jours de Repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.
En cas de sortie en cours d’année, le forfait jours correspondra :
au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des Jours de Repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.
Modalité de décompte des jours travaillés
Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail – découlant de son contrat de travail – le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Modalités de prise des Jours de Repos
La prise des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 7 jours.
La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Régime juridique du forfait annuel en jours
En application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :
la durée légale hebdomadaire du temps de travail, soit 35 heures ;
la durée quotidienne maximale , soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
CLAUSE INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place du forfait annuel en jours nécessite un accord entre l’employeur et le salarié concerné, soit dans le contrat de travail pour le nouvel embauché, soit dans un avenant pour le salarié en poste.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération forfaitaire correspondante,
la tenue d’un entretien annuel relatif à la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
DEPASSEMENT DU FORFAIT
Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses Jours de Repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).
MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
Temps de repos
La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :
Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum.
Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.
Le respect des jours fériés dans l’entreprise, sauf dans le cas de l’accompagnement professionnel d’un groupe client.
Le respect des Jours de Repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai et par écrit son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.
Droit à la déconnexion
Les parties au présent accord ont voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les outils numériques professionnels sont constitués des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, réseau filaire, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet, extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Est qualifié de temps de travail les horaires de travail pour le salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien, hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours non travaillés.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :
De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs emails.
De s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail/sms ou appeler un autre salarié sur son téléphone professionnel.
De ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire.
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « cc » ou «cci ».
D’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à ses correspondants lors des congés et des repos, et dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d’absence.
De s’interdire, sauf urgence ou impérieuse nécessité, d’adresser des emails en dehors des temps de travail.
De s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux emails.
D’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés et d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail, doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.
Les périodes de repos, congés, et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la société.
La Direction s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés pendant leurs périodes de repos.
Plage de fermeture
Par ailleurs, et afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 8 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche, hors cas des accompagnements de groupe ou cas de circonstances exceptionnelles.
Modalité de suivi du nombre de jour travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou Jours de Repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le document de contrôle sera établi mensuellement, via l’outil SIRH de gestion de planning, par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
Entretien individuel
En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail,
la charge de travail du salarié,
l'amplitude des journées d'activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération liée au forfait.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
Si des difficultés sont identifiées, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures correctrices. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
REMUNERATION
Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.
La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 2 du présent accord.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.
DISPOSITIONS FINALES
MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.
Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er novembre 2023.
Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.
Cet accord sera déposé à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.
SUIVI DE L'ACCORD
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.
REVISION
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nantes,
Le Jeudi 31/10/2023
La direction
Mise à jour : 2023-11-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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