Accord d'entreprise V.P. FRANCE

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société V.P. FRANCE

Le 17/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :
La société V.P. France SASU, au capital de 200.000 euros, dont le siège est à 88 avenue des Ternes 75017 PARIS, et les bureaux administratifs, 27/31 rue d’Arras 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 237 127, représentée par …….., en sa qualité de Président
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la société V.P. France SASU, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 17 juillet 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord
D'autre part,
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les cadres autonomes au sein de V.P. France et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires conformément aux dispositions des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail.

L’objectif de cet accord est de mettre en place une organisation du travail conciliant :
  • Les intérêts et aspirations des salariés pour développer leur autonomie, préserver leurs conditions de travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Les besoins en matière d’organisation du temps de travail de l’entreprise.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés cadres de la société V.P. France SASU relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail à l’exclusion des cadres dirigeants.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Sont notamment visés les cadres suivants : cadres marketing, responsables et cadres commerciaux, formateurs terrain.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Ce présent accord sera applicable pour une première période de référence inférieure à l’année courant de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre.
Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Les cadres autonomes bénéficieront de 9 jours de RTT par année civile.
La durée du temps de travail quotidienne est fixée en fonction de l’ancienneté entre 213 et 216 jours :
  • Moins de 10 ans de présence : 216 jours
  • De 10 à 19 ans de présence : 215 jours
  • De 20 à 29 ans de présence : 214 jours
  • Plus de 30 ans de présence : 213 jours
La durée du temps de travail quotidienne aura une amplitude de 11 heures maximum. Les jours de travail sont effectués par journée complète ou demi-journée étant entendue que sont considérées comme demi-journées, les périodes complètes de travail commençant ou finissant à 13 heures.
En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du temps de présence au cours de l’année considérée.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés et non en heures, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 5 — Forfait réduit

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours,

contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut :
  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche ;
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat ;
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 216 jours à un forfait réduit.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

6. 2 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Ce bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

6. 3 Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il leur est également demandé de limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 8 — Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 — Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les quatre ans pour faire le point sur les conditions de la mise en œuvre de l’accord.

Article 10 — Révision de l'accord

Les demandes de révision du présent accord peuvent être présentées à tout moment par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elles doivent comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des parties liés par le présent accord.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en causes par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures à sa date d’entrée en vigueur pourront être révisées par les parties.

Article 11 — Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la Direction ou l’une des parties signataires habilitées, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 12 — Dépôt légal et information du personnel

La Direction de la société adressera, sans délai, le présent accord auprès de l’ensemble des salariés. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et par courriel.
Cet accord dont le projet aura été communiqué au moins 15 jours à l’avance avant la date du scrutin, est considéré comme adopté par référendum s’il est ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions en vigueur prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail à savoir notamment dépôt en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte (ainsi que sur la plateforme en ligne du Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise) et au greffe du Conseil de prud'hommes compétents. Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Seront également déposés le PV de référendum ainsi qu’un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Article 13 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er août 2018.
Fait à NANTERRE, le 17 Juillet 2018
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour la société, V.P. France SASUPour les salariés de V.P. France SASU
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