Accord d'entreprise VP & White

Mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 08/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VP & White

Le 02/01/2024


Mise en place du forfait annuel en jours

Table des matières

TOC \o "1-6" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc147492273 \h 3

Textes de référence PAGEREF _Toc147492274 \h 3

Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc147492275 \h 4

Article 2 - Salariés éligibles au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147492276 \h 4

Article 3 – Caractéristiques et fonctionnement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147492277 \h 4

Article 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc147492278 \h 7





Entre :

VPWHITE
62bis avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt


D'une part,


Et:

Le personnel de la société VPWHITE,
Représenté par le CSE
D'autre part.
Préambule
La société VPWHITE a pour activité l'accompagnement des entreprises de tous secteurs dans la digitalisation de leurs processus Métier. La réactivité et la flexibilité sont un gage de compétitivité dans ce secteur d’activité.

Compte tenu de ses activités, de l’organisation et des modes de travail existants dans la société pour s’adapter à la demande de ses clients, l’ensemble du personnel peut être amené à ne pas être occupé selon un horaire collectif.

Cette impossibilité de définir un cadre horaire précis a conduit la société à décider de recourir au système du forfait annuel en jours afin de répondre au mieux aux besoins des clients.

La société est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « Syntec).

Partageant le constat que les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 relatif à la durée du travail ne sont pas entièrement satisfaisantes en ce qu’elles envisagent des catégories de salariés éligibles au forfait-jours trop restreintes, le personnel et la société ont souhaité négocier le présent accord afin de permettre de déroger à ces dispositions conventionnelles.

L’objet de l’accord est donc de déroger aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 afin d’élargir, le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Les autres dispositions de l’article 4 auxquelles les parties n’entendent pas déroger, demeurent donc applicables. Il est rappelé notamment que ces dispositions prévoient des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de leur santé, à leur droit au repos et à une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait jour ne devra pas dégrader les conditions de travail actuelles et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.
En tout état de cause, les Parties s’attachent à ce que les souplesses organisationnelles permises par le présent accord doivent toujours s’analyser dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.


Textes de référence
Le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours est conclu en application :
- Du code du Travail : art. L.3121-40-1 à L. 3121-48, L3121.53, L. 212-15-3,
- De l’accord national du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord précise les règles applicables définissant :
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
- Les caractéristiques et le fonctionnement du forfait annuel en jours

Article 2 - Salariés éligibles au forfait annuel en jours
Sont soumis au forfait annuel en jours, les salariés disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ces cadres n’étant pas soumis aux dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail et bénéficiant en conséquence d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution des missions qui leur sont confiées, indépendamment de toute notion de durée ou d’horaires de travail.

Article 3 – Caractéristiques et fonctionnement du forfait annuel en jours

Article 3.1 – Période de référence


Le décompte du nombre de jours compris dans le forfait sera sur la base d’une année civile, la période de référence commence le 1e janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

Article 3.2 - Nombre de jours compris dans le forfait


L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours, journée de solidarité compris.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l‘année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 3.3 - Convention individuelle de forfait annuel jours

Il est expressément convenu que l’organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié formalisé par écrit.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord lequel précisera les modalités prévues par le présent accord, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération, le droit à la déconnexion, le suivi de la charge de travail.

Article 3.4 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Toutefois, cette rémunération ne peut être inférieure à 122% du minimum conventionnel pour le personnel classé en position 2 et être inférieure à 120% du minimum conventionnel pour le personnel classé en position 3.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, 120% ou 122% du minimum conventionnel de son coefficient.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article 3.5 – Temps de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. »

Article 3.6 – Charge de travail, amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 3.7 – Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 3.8 – Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les temps de repos et de récupération, de réguler la charge mentale et réduire les risques de burn-out, chaque salarié a le droit de ne pas répondre aux courriels et autres messages en dehors des heures de travail.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 4.2 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Article 4.3 - Révision de l’accord


Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et 8 du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Article 4.4 - Dénonciation de l’accord


Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS






Pour la Direction de VP White










Directeur Général



Pour les représentants des salariés




Membre élu du CSEMembre élu du CSE





Fait à Boulogne-Billancourt, le 02 janvier 2024

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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