ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société VPbourg, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 885 550 517, dont le siège social est situé à La Fabrique – 42130 SAINT SIXTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART
ET
Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/06/2022. D’autre part, Ci-après dénommée « les élus non mandatés »,
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Les présentes parties se sont rencontrées dans le cadre des réunions de négociations et ont convenu du présent accord à durée indéterminée, dans le but d’aménager le temps de travail sur l’année.
En effet, les parties conviennent qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est indispensable non seulement pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise mais également afin de permettre un équilibre vie privée – vie professionnelle pour les salariés.
En effet, l'activité fluctuante de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
L’objectif poursuivi est donc d’optimiser la présence des salariés, de s’adapter aux besoins de l’activité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Ainsi, le présent accord vise à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle.
Ainsi, ces périodes seront alignées avec la période de référence des salariés soumis à un aménagement du temps de travail.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule et remplace les stipulations contraires des accords, engagements unilatéraux et usages précédents ayant le même objet que lui.
Il exclut également l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc190265206 \h 4
Article 1. Cadre juridique PAGEREF _Toc190265207 \h 4 Article 2. Champ d'application PAGEREF _Toc190265208 \h 4 Article 3 – Période de référence PAGEREF _Toc190265209 \h 4 Article 4 - Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc190265210 \h 5 4.1. Semaine de haute activité PAGEREF _Toc190265211 \h 5 4.2. Semaine de basse activité PAGEREF _Toc190265212 \h 5 4.3. Pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc190265213 \h 5 Article 5 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc190265214 \h 6 5.1. Programme indicatif PAGEREF _Toc190265215 \h 6 5.2. Modification de la programmation PAGEREF _Toc190265216 \h 6 5.3. Pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc190265217 \h 7 Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc190265218 \h 7 Article 7 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc190265219 \h 8 7.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc190265220 \h 8 7.2. Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc190265221 \h 8 7.3. Contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _Toc190265222 \h 9 Article 8 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc190265223 \h 9 Article 9 – Heures non travaillées (dites « HNT ») PAGEREF _Toc190265224 \h 9 9.1. Principe PAGEREF _Toc190265225 \h 9 9.2. Modalités de fixation d’ « heures non travaillées » en cas d’heures excédentaires PAGEREF _Toc190265226 \h 10 Article 10 – Rémunération PAGEREF _Toc190265227 \h 10 10.1. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc190265228 \h 10 10.2. Entrée et sortie en cours de période PAGEREF _Toc190265229 \h 11 10.3. Incidences des absences PAGEREF _Toc190265230 \h 11 TITRE 2 – STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc190265231 \h 12 Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation PAGEREF _Toc190265232 \h 12 Article 2 – Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc190265233 \h 12 Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc190265234 \h 12 Article 4 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc190265235 \h 13
TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositifs d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine prévus aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace les stipulations contraires des accords et usages précédents ayant le même objet que lui.
Il exclut également l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
Article 2. Champ d'application
Les stipulations du présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel appartenant à la Société qui travaillent :
au sein des ateliers de production ;
au sein des services logistiques.
Sont toutefois exclus de l’application du présent accord les salariés qui sont :
soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
des cadres dirigeants ;
en contrat à durée déterminée ;
des travailleurs temporaires.
Les Parties rappellent que le choix d’opter pour une modalité d’organisation du temps de travail ou une autre relève du pouvoir de direction de l’employeur, sous réserve de recueillir l’accord du salarié lorsque celui-ci est nécessaire.
Il est expressément entendu que cet accord est applicable à toutes les unités et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés dans le champ d’application du présent accord.
Article 3 – Période de référence
Conformément aux possibilités offertes par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail est organisée sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle.
La période de référence commence le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 - Durée annuelle de travail et durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures (pour les salariés disposant d’un droit à congés payés complet), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
La durée moyenne de 1 607 heures est la résultante du calcul suivant :
365 jours – 52 week-ends (104 jours) – 8 jours fériés (moyenne) – 5 semaines de congés payés = 228 jours / 5 jours travaillés par semaine = 45,6 semaines, soit 1 596 heures arrondies à 1 600 heures auxquels s’ajoutent la journée de solidarité.
Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas pris au cours de l’année civile, le volume d’heures à effectuer dans l’année et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de cet horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1. Semaine de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la programmation indicative hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
4.2. Semaine de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la programmation indicative hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
4.3. Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, leur durée annuelle de travail sera calculée sur la base de leur durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Article 5 – Programmation indicative de la répartition du temps de travail
5.1. Programme indicatif
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail, soit avant le 15 décembre pour l’année suivante.
Cette programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires quotidiens de travail.
5.2. Modification de la programmation
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaire avant sa mise en œuvre.
Toutefois, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
Un sinistre ;
Une contrainte d’ordre technique (panne de machine ou manque d’énergie, maintenance/installation de machines) ;
Des retards exceptionnels de livraison ou de production ;
Absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible ;
Réunions institutionnelles et/ou d’équipe ;
Accroissement ou baisse d’activité de la société ;
Commande urgente de la part d’un client ;
Activité partielle ;
Changement d’équipe, de service ou de groupe.
Par exception, sur la base du volontariat, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit à 1 jour calendaire dans les circonstances exceptionnelles visées ci-avant.
L’application de délai de prévenance réduit ne fera l’objet d’aucune contrepartie.
Cette programmation n’intégrera pas les « heures non travaillées » prises par les salariés et prévues à l’article 9 du titre 1 du présent accord.
5.3. Pour les salariés à temps partiel
La répartition des horaires sur l'année sera communiquée par écrit aux salariés à temps partiel au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.
Cette répartition pourra être modifiée par la Direction sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires, notamment dans les circonstances exceptionnelles prévues à l’article 5.2.
Par exception, sur la base du volontariat, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit à 1 jour calendaire dans les circonstances exceptionnelles prévues à l’article 5.2.
L’application de délai de prévenance réduit ne fera l’objet d’aucune contrepartie.
Dans ces cas, la nature de la modification pourra concerner :
La substitution d’un jour non travaillé à un autre ;
La modification de la répartition entre les journées de travail ;
Une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine.
Il est tenu compte par la Direction de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Cette programmation n’intégrera pas les « heures non travaillées » prises par les salariés et prévues à l’article 9 du titre 1 du présent accord.
Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Dans ce cadre, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des informations remplies sur le logiciel de gestion du temps de travail via le badgeage de chaque salarié.
Le logiciel de badgeage est rempli par les salariés eux-mêmes et les déclarations sont ensuite approuvées par le service des Ressources humaines.
Par exception, le compteur individuel des Chefs d’équipe est tenu par le Responsable de service et approuvé ensuite par le service des Ressources humaines.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Heures supplémentaires
7.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société
au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
Etant précisé que pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue une heure supplémentaire.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la période de référence sera par conséquent inférieure à une année, ainsi constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la partie de la période de référence accomplie.
7.2. Contrepartie des heures supplémentaires Conformément aux dispositions légales et du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
7.3. Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicables au sein de la Société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent est fixé prorata temporis.
Article 8 – Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié est constaté en fin de la période de référence, telle que définie à l’article 3 du présent Titre.
Sur cette période, le volume d'heures complémentaires maximales accomplies par un salarié à temps partiel est d’1/3 de la durée de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la période de référence à celle d’un salarié travaillant à temps plein.
Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 9 – Heures non travaillées (dites « HNT »)
9.1. Principe
La répartition de la durée du travail des salariés est réalisée sur la période de référence en fonction de l’activité de l’entreprise.
Dans ce cadre, les salariés peuvent réaliser des heures excédentaires, c’est-à-dire des heures au-delà de la programmation indicative prévue à l’article 5.1 du titre 1 du présent accord.
La prise d’ « heures non travaillées » en cours d’année est possible en lieu et place de ses heures de travail planifiées, lorsque le salarié a réalisé suffisamment d’heures excédentaires.
Ces HNT ne constituent pas un droit à congé des salariés, mais résultent de la structure même du rythme du travail au sein de la Société constitué de périodes hautes et basses.
Elles ne sont donc qu’une modalité de la répartition du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année.
En conséquence, ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni monétisable. En cas d’absence du salarié, ces heures ne donnent pas droit à un report.
9.2. Modalités de fixation d’ « heures non travaillées » en cas d’heures excédentaires
Conformément à l’article 6 du titre 1 du présent accord, les salariés disposent d’un décompte individuel de leurs heures de travail.
Les heures de travail effectif accomplies en cours d’année par les salariés, à la demande de leur supérieur hiérarchique, au-delà des heures initialement prévues à la programmation indicative, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou d’heures complémentaires pour les salariés (pour les salariés à temps partiel).
Le salarié ou le supérieur hiérarchique peut solliciter la prise d’« heures non travaillées » lorsque le salarié a réalisé suffisamment d’heures excédentaires par rapport à la programmation indicative mentionnée à l’article 6 du titre 1 du présent accord.
Etant toutefois précisé :
que ces HNT ne peuvent être prises que par heure, et ne peuvent être accolées les unes aux autres que dans la limite d’une demi-journée ;
que ces HNT seront fixées à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié mais sous validation de son supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, il est rappelé que ces HNT ne peuvent être accolées à la prise de congés payé
Article 10 – Rémunération
10.1. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail est lissée indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Ainsi, pour les salariés à temps complet, leur rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération est lissée sur la base de leur horaire contractuel mensuel moyen sur toute la période de référence.
10.2. Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée sur la dernière échéance de paie ou, le cas échéant, à la fin du contrat de travail.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires/complémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
10.3. Incidences des absences
Les absences prévisibles rémunérées tels que les congés, repos supplémentaires, et les jours fériés sont déjà déduites du volume d’heures à effectuer sur la période de référence défini à l’article 4 du présent Titre.
Pour les autres absences rémunérées ou indemnisées, auxquelles le salarié aurait droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident :
Ne sont pas récupérables et seront décomptées de la durée annuelle travaillée en fonction des heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer ;
Seront rémunérées/indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les heures d’absence non rémunérées seront retenues sur salaire en multipliant la rémunération horaire du salarié par le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer durant son absence. TITRE 2 – STIPULATIONS FINALES
Article 1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Il entrera en application, par suite de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt, à compter du 1er mars 2025.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 2 – Suivi et clause de rendez-vous
Le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 4 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à SAINT SIXTE, le 10/02/2025 En 2 exemplaires originaux