Accord d'entreprise VPK CORRUGATING

Accord d'établissement relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VPK CORRUGATING

Le 21/12/2023


Accord d’Etablissement relatif au travail de nuit
Entre les soussignées

La Société VPK CORRUGATING – Établissement de Saint-Quentin, société par actions simplifiées au capital de 310 000 €, dont le siège social est situé 37 Rue Frémaux – 59160 LOMME immatriculée au Registre du Commerce de Lille Métropole sous le numéro sous le numéro RCS 320 153 612 - Représentée par _______________________, Directeur d’Usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-dénommée « L’Etablissement » , d’une part

Et les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement représentées par :
Pour la CFDT,____________________, en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement,

Ci-dénommée « organisation syndicale » d’autre part
Préambule
Conformément à l’accord de substitution signé le 11/04/2023, les parties se sont engagées à ouvrir des négociations d’un accord relatif au travail de nuit au sein de l’Etablissement de VPK Saint-Quentin.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’Etablissement est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique afin notamment de répondre à des impératifs clients et aux volumes de production.
La Convention collective nationale de la Production et de la Transformation des Papiers et Cartons du 29 janvier 2021 applicable aux salariés de l’Etablissement contient des dispositions relatives au travail de nuit notamment au chapitre 4 –Section 1 indemnisation travail de nuit relatif à l'encadrement du travail de nuit. Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective ou ayant le même objet.
Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions issues de la Convention Collective, tout en l’adaptant à la spécificité de l’Etablissement et ce, dans le respect de la législation en vigueur.
Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accord, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Etablissement et portant sur le même objet.
A ce titre il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant de nuit au sein de l’Etablissement présent sur le territoire français.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales au sein de l’Etablissement.
Il s’inscrit dans le cadre des articles L3122-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions de branche professionnelle du papier carton.
Il se substitute à l’ensemble des usages, tout accord écrit ou oral antérieur, visés au présent accord.
Définition du travail de nuit
Pour l’application du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 19 heures et 5 heures. L’horaire de nuit est de 21h à 5h du lundi au jeudi et de 19h00 à 2h00 le vendredi soit 39 heures par semaine.
En cas de nécessité impérieuse ou urgente, la Direction se réserve la possibilité d’ouvrir une séance de travail de nuit le dimanche de 21h00 à 5h00, sans dépasser les 40 heures hebdomadaires. Dans ce cas, les travailleurs de nuit seront avertis dans un délai raisonnable, établi à 3 jours calendaires avant la séance de travail.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié :
qui accomplit habituellement au minimum deux fois par semaine au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la «plage horaire» définie à l’article 3 du présent accord,
ou qui accompli au moins 270 heures sur une période de douze mois consécutifs dans la plage horaire définie à l’article 3 du présent accord.
Pour les salariés entrant dans L’Etablissement en cours d’année, cette référence sera proratisée suivant le nombre de semaines de présence.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre à une majoration sur le taux horaire pour les heures effectuées de nuit ainsi que du panier tel que défini dans l’accord.
Affectation au travail de nuit
L’Etablissement entend avant tout privilégier le volontariat.
L'affectation à un poste de nuit étant conditionnée à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical. A cet égard, il est précisé que le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
Les travailleurs mineurs.
Durée de travail des postes de nuit
Les parties conviennent que:
la plage quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures
la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne devra pas dépasser 40 heures.
Cette organisation a été définie afin d’assurer une continuité d’activité avec les équipes de jour. Ainsi, une transmission d’informations entre le personnel travaillant de nuit et jour peut être réalisée et la rupture d’activité évitée.
Les travailleurs affectés à un poste de nuit bénéficient d’une pause de 24 minutes consécutives à prendre par roulement selon l’organisation du service, leur permettant notamment de se restaurer. Ce temps ne sera pas compté comme temps de travail effectif (hors onduleuse et presse à balles) mais sera en revanche rémunéré comme tel.
En tout état de cause, les durées de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées, à savoir :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures du repos quotidien mentionnées ci-dessus, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné, en principe, le dimanche.
Contreparties pour les travailleurs de nuit
Repos compensateur
Il est rappelé que les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures qui doit suivre immédiatement la période de travail.
Le travailleur de nuit bénéficiera de 1 jour de repos tous les 245 heures effectuées sur une période de 12 mois glissants.
Il est précisé que ledit repos fera l’objet d’un compteur spécifique sur les bulletins de salaire.
Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, le repos compensateur sera pris pour une période équivalente à une journée ou une nuit de travail complète.
Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur et impérativement dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un repos équivalent à une durée de 7 heures.
A défaut, la prise de ce repos compensateur pourra être imposée par l’employeur.
Rémunération
Pour chaque nuit travaillée, les salariés bénéficieront :
d’une majoration de salaire de 20% du taux horaire de base sur les heures effectuées de nuit ;
d’une indemnité de panier de nuit de 6.80 € pour 6 heures de travail.
Passage de l’équipe de nuit à l’équipe de jour (matin ou après-midi)
Un salarié, identifié comme travailleur de nuit tel que défini dans l’article 4 du présent accord, qui passerait de l’équipe de nuit à l’équipe de jour (matin ou après-midi), pour tout motif confondu se verrait appliquer :
  • Durant les 30 premiers jours ouvrés à la suite d’un passage de nuit à matin/après-midi : maintien de la majoration de salaire de 20 % du taux horaire pour 100 % des heures effectuées
Pour chaque passage de l’équipe de nuit à l’équipe de jour (matin ou après-midi), l’indemnité de panier de nuit sera remplacée par une indemnité de panier de jour.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, L’Etablissement prévoit les mesures suivantes :
  • Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.
L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.
Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
Santé et sécurité des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L’Etablissement veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Une attention particulière sera apportée par la L’Etablissement à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).
Égalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher ou affecter un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, de même que pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de L’Etablissement. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, L’Etablissement s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L’Etablissement prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Compte professionnel de prévention
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte professionnel de prévention (C2P) dans des conditions définies par la loi et les décrets pris pour son application.
Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’Etablissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Différends
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une Organisation Syndicale signataire.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de L’Etablissement, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié par courrier remise en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception aux Organisations Syndicales Représentatives de L’Etablissement.
Le présent accord fera l’objet d’une information lors du prochain CSE concerné par l’accord.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 2 exemplaires à Saint-Quentin, le 21 décembre 2023

Pour L’Etablissement
___________________, Directeur d’Usine.



Pour la CFDT
_________________
Délégué Syndical d’Établissement

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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