ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME D’ASTREINTE
ENTRE :
La Société VRACS DE L’ESTUAIRE, société par actions simplifiées au capital de 5 536 100 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro n° : 513 812 602, dont le siège social est situé à Route des Roseaux, Port 1180, 76430 OUDALLE, représentée par son Président.
Ci-après dénommée « La Société », D’une part,
ET :
Les représentants des salariés au CSE :
Ci-après dénommés « Les représentants du personnel »
Préambule
La société VRACS DE L’ESTUAIRE a pour objet la fabrication de ciment par le broyage de matières premières et la vente de produits finis.
La société applique la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication de ciment (IDCC 3233, brochure JO n°3280).
En raison de la nature de l’activité et du caractère continu du processus industriel, et pour assurer la continuité de cette activité, l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment en cas de dysfonctionnement sur l’outil de production.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise est nécessaire et doit être mis en place.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir les conditions du régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés une compensation adéquate ainsi que le respect des conditions légales de temps de travail et de droit au repos.
L'effectif habituel de la Société étant compris entre 11 et 49 salariés, le présent accord a été présenté et adopté en Comité Social et Economique en date du 25 juin 2024.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable aux personnels prévus dans le dispositif d’astreinte : responsable d’astreinte et personnels intervenants dont la fonction et les compétences sont nécessaires pour pallier les problèmes techniques et permettre la poursuite de l’activité. N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord les prestataires énumérés dans la procédure annexée. Les conditions de l’astreinte avec les prestataires sont définies par voie contractuelle et commerciale.
Article 2 : Définition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L'astreinte implique donc de pouvoir gérer l’astreinte à distance ou de se déplacer, dans le cas de la société VRACS DE L’ESTUAIRE, sur le site d'intervention. La durée de trajet pour se rendre sur site et la durée de cette intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est ainsi pas rémunéré. Un salarié ne peut être d’astreinte pendant une période de congés payés.
Article 3 : Equipes d’astreinte
Un roulement hebdomadaire par équipe regroupant les compétences nécessaires sera mis en place. Une équipe est composée, à minima, de la manière suivante :
Un responsable d’astreinte
Trois intervenants d’astreinte (effectif propre et sous-traitance inclus)
Article 4 : Recours à l'astreinte
Le recours à l’astreinte devra être proportionné à la nécessité impérative de l’intervention technique liée au bon fonctionnement de l’usine. Il appartiendra au responsable d’astreinte, conformément à la procédure d’astreinte, d’évaluer le besoin et de recourir à l’astreinte le cas échéant.
Article 5 : Remplacements exceptionnels
Les responsables et intervenants d’astreinte peuvent être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles majeures et exceptionnelles ou rendant impossible leur participation au système d’astreinte (problèmes de santé ; arrêt de travail ; hospitalisation ; évènements familiaux tels que définis dans la convention collective). Il pourra donc être nécessaire, après étude des autres faisabilités et possibilités par le responsable d’astreinte, de faire appel à un autre salarié faisant parti du dispositif d’astreinte mais n’étant pas d’astreinte sur ce roulement. La mobilisation du personnel est alors conditionnée à son accord explicite, qui sera formalisé par tout moyen. Il conviendra de nommer un remplaçant provisoire ou définitif pour assurer le roulement. Une majoration complémentaire à la prime d’astreinte est prévue et détaillée dans l’article 10.
Article 6 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux mis à disposition par la société notamment : téléphone portable et si nécessaire, d’un ordinateur portable.
Article 7 : Période d’astreinte et planning d’astreinte
La période d’astreinte couvre 7 jours consécutifs. Elle débute à la fin de l’horaire normal du poste le premier jour d’astreinte et s’achève à l’horaire normal de la prise de poste le dernier jour d’astreinte. Ces astreintes s'effectuent selon un planning trimestriel définit par le Directeur Technique ou son remplaçant qu’il désignera, et qui sera transmis aux salariés concernés par l’astreinte minimum 1 mois avant le début de la période du planning. En cas de changement de planning, ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas). Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 8 : Fréquence des périodes d'astreinte
Un salarié ne peut pas être d'astreinte : - plus de 3 week-end sur 4 - plus de 24 semaines par année calendaire
Article 9 : Indemnisation des astreintes
Le responsable d’astreinte ainsi que les intervenants d’astreinte appartenant à l’effectif propre de l’usine bénéficieront en contrepartie de cette période d’astreinte de la compensation suivante : forfait de 300 € bruts par semaine d'astreinte de 7 jours consécutifs. Cette prime sera proratisée si la période d’astreinte a été inférieure à 7 jours. Il est précisé qu’un seul forfait est applicable dans un mois civil et les éventuels jours supplémentaires d’astreinte sont rémunérés selon l’article 10 du présent accord. Les conditions de rémunération du temps de travail effectif correspondront aux conditions prévues par la Convention Collective applicable dans la société.
Article 10 : Indemnisation en cas de remplacement d’un personnel d’astreinte
Si un membre de l’équipe d’astreinte initialement prévu au planning est dans l’incapacité physique d’assurer l’astreinte, son remplaçant qui sera désigné par le responsable d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie de 50 € bruts par jour de remplacement d’astreinte.
Les conditions de rémunération de la durée de travail effectif en intervention correspondront aux conditions prévues par la Convention Collective applicable dans la société.
Article 11 : Intervention, temps de travail effectif en période d’astreinte et droit au repos
11.1. Durée journalière et hebdomadaire
Dans le cadre du dispositif d’astreinte et uniquement lors des semaines d’astreinte de l’intervenant, le temps de travail maximal journalier est porté à 12 heures. Les intervenants doivent respecter la durée maximale de travail journalier de 12h. Si la durée d’intervention en astreinte a été inférieure ou égale à 3 heures, le salarié pourra reprendre son poste le lendemain dans les conditions normales. Si la durée de l’intervention en astreinte a été supérieure à 3 heures, un repos obligatoire de 11h00 est imposé à la fin de l’intervention avec une reprise de poste différée. Les intervenants doivent bénéficier du repos légal hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h. Si le personnel n’a pas pu bénéficier du repos de 35 heures consécutives pendant le weekend, le lundi suivant ne sera pas travaillé.
11.2. Conditions et durée d'intervention
Une procédure d’astreinte est définie et est annexée au présent accord. (Annexe 1) Les personnels d’astreinte doivent se tenir dans un périmètre dans un rayon d’une heure maximum autour de l’usine. Si, à la suite d’un cas de force majeure, l’intervenant se trouve dans l’impossibilité de se rendre sur le site, il doit immédiatement prévenir le responsable d’astreinte. Le salarié en astreinte fera en sorte que son véhicule soit prêt pour le matin de l’astreinte à faire le trajet avec une autonomie suffisante (électrique ou carburant).
Article 12 : Suivi de l'astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu d’intervention établi par le salarié qu'il remettra à son responsable d’astreinte et au responsable des ressources humaines. Ce document devra notamment indiquer les dates, heures, type et durée d'intervention. Il sera complété sur le site à l’issue de l’intervention. (Annexe 2). En cas d’intervention sur site des responsables d’astreinte, il leur sera également demandé de compléter la fiche de compte rendu d’intervention.
Le responsable d’astreinte transmettra en fin de mois M les compte rendu des astreintes réalisées au service ressources humaines. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera transmise le mois M+1 à chaque salarié concerné par le système d’astreinte par le service ressources humaines.
Article 13 : Suspension selon l’activité de l’entreprise
L’employeur, sous réserve des conditions d’activités de la société, pourra être amené unilatéralement à suspendre le système d’astreinte pour une durée qu’il définira.
Article 14 : Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de signature pour une durée indéterminée. Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
Article 15 : Révision et dénonciation
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. En cas de demande de révision d’une des parties, il conviendra de se réunir dans un délai de 6 mois afin d’aborder les modifications envisagées.
Article 16 : dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr/ :
Un exemplaire original en version intégrale (format .pdf)
Un exemplaire en version intégrale anonymisé (format .docx)
Un exemplaire original en version intégrale du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre. Un exemplaire original en version intégrale est remis à chacune des parties. Le présent d’accord sera disponible auprès du Responsable des Ressources Humaines, mis en ligne sur le système d’information de la société et diffusé par voie d’affichage aux emplacements réservés.
Fait à Oudalle, Le 27 juin 2024 En 3 exemplaires originaux, Pour les salariés de la société Vracs de l’Estuaire, Représentante du personnel
Pour les salariés de la société Vracs de l’Estuaire, Représentant du personnel