RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société VRIGNON CONSTRUCTION,
Siège social : 40 rue Pierre et Marie Curie, 85150 SAINT-FOY Immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro 799 570 692 RCS LA ROCHE SUR YON Représentée par Monsieur XXX
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée au présent accord.
D’AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société VRIGNON CONSTRUCTION a une activité de et relève de la convention collective des ouvriers du Bâtiment.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société VRIGNON CONSTRUCTION compte un effectif de plus de onze (11) salariés et est dépourvue de comité social et économique (CSE) puisqu’il y a eu carence de candidats lors des élections organisées le 24 mai 2023.
L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société VRIGNON CONSTRUCTION a rappelé aux salariés que les heures supplémentaires payées bénéficient des allègements sociaux et fiscaux de la loi TEPA. Elles ouvrent droit, pour le salarié, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale ainsi qu'à une exonération d'impôt sur le revenu et, pour l'employeur, à une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés à temps complet, à l'exception :
Des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours,
Des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements des dossiers aux situations urgentes.
En effet, le contingent prévu dans la branche du Bâtiment se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail de la société.
ARTICLE 3 - DUREE - PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 janvier 2024.
ARTICLE 4 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) et :
Demandée par la hiérarchie préalablement, autorisées et validées par la hiérarchie
Exécutée à l’initiative du salarié et validée par la hiérarchie.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective du Bâtiment, notamment celui concernant le taux de majoration.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures par année civile et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- le texte de l’accord, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
(*) Parapher les premières pages, signer la dernière page.