Accord d'entreprise VS-A

Accord collectif d'entreprise sur la renonciation des jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 13/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VS-A

Le 13/09/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT


Entre les soussignés :
La SAS VS-A

Ayant son siège social au 41 Place Rihour – F 59000 LILLE

Immatriculée au RCS 423 620 939,

Représentée par …………………………….., en qualité de Président,

(ci-après dénommée « VS-A »)
D’une part,

Et

Le représentant du personnel, à savoir :

……………………………………………………. (suppléant)

(ci-après désigné « le représentant du personnel »)
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Maintenir une flexibilité dans la prise de leurs congés payés ;

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;

  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de VS-A, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Selon l’article L. 3141-13 du Code du travail, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Il est rappelé que :  
  • En vertu de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre, soit 10 jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés).  

Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné, autrement la totalité des 20 jours ouvrés du congé principal n’a pas été pris entre le 1er mai et le 31 octobre. La prise de la 5e semaine de congés payés est libre et n’entre pas dans la notion de fractionnement.

En vertu de l’article L.3141-23 du Code du Travail, sauf accord d’entreprise ou renoncement écrit du salarié, le salarié en situation de fractionnement du congé principal hors période se voit attribuer des jours de congé supplémentaires dits jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés pris en dehors de la période légale de congés.
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE RENONCIATION


Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

La SAS VS-A s’engage à respecter l’ensemble des règles ci-dessous :
  • Possibilité de poser par anticipation des congés payés dès leur acquisition, soit entre le 1er juillet de l’année N-1 et le 30 avril de l’année N.  
  • Possibilité de faire une demande de congés payés à n’importe quel moment de l’année. 
  • Respect autant que possible des souhaits de dates de congés des salariés en termes de période et de durée, la seule demande étant la compatibilité avec les échéances des missions confiées. 
  • Pas de prise en compte des règles de préséance hiérarchique qui pourraient contraindre les congés de certains salariés. 
  • Report des congés N-1 non pris à la fin de l’année N plutôt que perte des jours non pris.  

Parallèlement, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, au sens de la définition rappelée dans l’article 2, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

ARTICLE 4 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du ministère du travail. Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Lille, le 13/09/2024

La Direction Le représentant du personnel

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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